Récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service, phase II

2008/0229(COD)

Le présent rapport de la Commission traite des résultats du réexamen de l’application et du suivi donné à l’évaluation de la directive 2009/126/CE (COV-II) qui concerne la récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

La directive COV-II garantit la récupération des vapeurs d’essence nocives qui, sans cela, seraient dégagées lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Aux termes de la directive, les nouvelles stations-service, celles dont le débit annuel est supérieur à 500 m3 d'essence et celles dont le débit annuel est supérieur à 100 m3 et qui sont situées en-dessous d’un bâtiment d’habitation doivent être équipées d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence. Les grandes stations-service (dont le débit annuel est supérieur à 3000 m3) doivent être équipées de ce type de système au plus tard à la fin de l’année 2018.

La directive a été évaluée dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission, au regard de son efficacité, de son efficience, de sa pertinence, de sa cohérence et de sa valeur ajoutée pour l’Union. Une attention particulière a été portée à l’estimation des charges d’ordre réglementaire ainsi qu’à la recherche de solutions de simplification.

Les principales constatations sont les suivantes:

1) Mise en œuvre de la directive: le rapport indique que la directive a été transposée par tous les États membres dans leur ordre juridique interne, avec néanmoins du retard dans certains cas. Dans l’ensemble, elle est bien appliquée par les États membres.

Dans l’Union européenne, 72% des stations-service sont équipées de systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, mais il existe encore des écarts considérables entre États membres.

Les parties intéressées estiment généralement que le seuil fixé à 100 m³ de débit annuel est approprié. La Commission estime qu’un abaissement de ce seuil ne serait pas justifié compte tenu du potentiel de réduction des émissions et du surcoût occasionné.

L’évaluation a montré que les systèmes de récupération des vapeurs disponibles dans le commerce avaient une efficacité comprise entre 85 et 95%. Il a été constaté que les équipements étaient généralement conformes aux normes d’efficacité minimales applicables à l’équipement de récupération. La pertinence des vérifications périodiques (au moins une fois par an) a été soulignée.

Les possibilités de réductions supplémentaires des émissions qu’offrirait une utilisation généralisée à l’ensemble de l’Union des dispositifs de surveillance automatique semblent limitées. Du fait de leur caractère facultatif, ces dispositifs ont été adoptés par le secteur ou les États membres dans les cas où leur utilisation était jugée nécessaire.

2) Évaluation de la directive: la directive a été jugée efficace, efficiente, cohérente et pertinente et porteuse d’une valeur ajoutée pour l’Union. Il est ressorti de l'évaluation que:

  • la directive a efficacement contribué à réduire les émissions de COV résultant des vapeurs d’essence libérées lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service. Actuellement, les activités relevant de la directive 94/63/CE qui concerne les émissions de COV résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-services (la «directive COV-I») et de la directive COV-II ne représentent que 0,7% de l’ensemble des émissions anthropiques de COV de l’Union;
  • en ce qui concerne l’efficience, il n’a pas été possible de mener une analyse coûts-avantages approfondie en raison du peu de données disponibles. Il apparaît toutefois que les coûts sont largement proportionnels aux avantages:

                                i.           les économies résultant de la réduction des effets néfastes sur la santé et sur l’environnement seraient comprises entre 92 et 270 millions EUR et les avantages financiers tirés de la vente de l’essence récupérée s’élèveraient à 77 millions EUR;

                              ii.           les coûts annuels d’investissement et d’entretien ont été estimés à 199 millions EUR et les coûts d’administration et de conformité à 13 millions EUR;

·        les dispositions de la directive sont compatibles avec les autres textes législatifs de l’Union et la directive reste pertinente pour parer aux menaces qui pèsent sur l’environnement et la santé ainsi qu’à la lumière des objectifs de la politique en matière de qualité de l’air énoncés dans le septième programme d'action sur l’environnement  et du train de mesures sur la qualité de l’air;

·        s’agissant de l’obligation d'afficher un panneau, un autocollant ou toute autre notice à proximité des distributeurs d’essence dotés d’un équipement de récupération des vapeurs, l'évaluation a conclu qu’un changement législatif dans ce domaine pourrait se révéler plus contraignant encore qu’une simplification;

·        enfin, la directive a sensiblement contribué à définir une approche commune à l’échelle de l’Union et a favorisé les échanges transfrontaliers dans le secteur de l’essence et des équipements.

La Commission continuera de coopérer avec les États membres afin de les aider à garantir la mise en œuvre intégrale de la directive.