Déchets: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire

2015/0275(COD)

Le Parlement européen a adopté par 576 voix pour, 95 contre et 27 abstentions, des amendements à la proposition à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles. Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Objectif : le Parlement a précisé que la directive devrait avoir pour objectif d’établir des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par :

  • la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets ;
  • une réduction des incidences de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, et
  • la reconnaissance des déchets comme ressource afin de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire dans l’Union.

Les députés ont insisté sur l’application de la hiérarchie des déchets afin d’améliorer la transition vers une économie circulaire. Ils ont également voulu encourager l’utilisation de matières premières secondaires.

Déchets municipaux : la définition devrait couvrir les déchets provenant des petites entreprises, des immeubles de bureaux et des institutions, y compris des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, similaires aux déchets ménagers par leur nature et leur composition. Les concepts de déchets commerciaux et industriels, de tri, de déchets sauvages, de déchets alimentaires et de déchets résiduels ont également été précisés.

Régime de responsabilité élargie des producteurs : les députés ont proposé d’introduire l’obligation de régimes de responsabilité élargie des producteurs au niveau de l’Union et de la définir au moyen de règles harmonisées. La responsabilité élargie des producteurs est une obligation individuelle pour les producteurs qui devraient être responsables de la gestion de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.

Les États membres devraient établir de tels régimes au moins pour les emballages, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs et les véhicules hors d’usage.

Prévention des déchets : les États membres devraient s’efforcer d’atteindre, au moins, les objectifs suivants:

  • une réduction significative de la production de déchets;
  • le découplage entre la production de déchets et la croissance économique;
  • le remplacement progressif des substances extrêmement préoccupantes s’il existe des substances ou technologies de remplacement ;
  • une réduction du gaspillage alimentaire dans l’Union de 30% à l’horizon 2025 et de 50% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2014, et des objectifs de réduction similaires pour les déchets marins.

Pour atteindre ces objectifs, les États membres devraient soutenir des modèles durables de consommation et de production, décourager la commercialisation de produits à obsolescence programmée, réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement et prévenir le dépôt sauvage de détritus.

Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait examiner la possibilité de fixer des objectifs de prévention des déchets à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici 2025 et 2030.

Réemploi : les députés ont suggéré de mieux encadrer le réemploi dans la directive. Le réemploi devrait être traité comme une mesure spécifique de prévention et faire l’objet d’incitations par les États membres. Ces derniers pourraient par exemple encourager la création de réseaux de réemploi, de systèmes de consigne et de systèmes de retour agréés ou encore des mesures de remise à neuf des produits.

Préparation en vue du réemploi et du recyclage : les États membres seraient tenus de prendre des mesures pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi. Ils devraient en particulier :

·        imposer la collecte séparée obligatoire des textiles d’ici à 2020 ;

·        garantir le tri des déchets de construction et de démolition ;

·        encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets commerciaux et industriels (métal, matières plastiques, papier et carton, biodéchets, verre et bois) ;

·        mettre en place une collecte sélective distincte des flux de déchets dangereux auprès des ménages.

Le Parlement a proposé que d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 70% en poids des déchets municipaux produits (au lieu de 65%), 5% au moins de la totalité des déchets municipaux devant être préparés en vue du réemploi.

Les États membres qui ont recyclé moins de 20% de leurs déchets municipaux en 2013 pourraient demander à la Commission un délai supplémentaire de cinq ans pour atteindre les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 et 2030. Pour bénéficier de cette dérogation, les États membres concernés devraient présenter un plan de mise en œuvre, évalué par la Commission sur la base de critères spécifiques, et atteindre des objectifs intermédiaires.

La Commission devrait examiner la possibilité de fixer des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage applicables aux déchets commerciaux, aux déchets industriels non dangereux et aux autres flux de déchets, devant être atteints d’ici 2025 et 2030.

Les députés ont également mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour la valorisation des déchets organiques et demandé que la collecte séparée des biodéchets soit rendue obligatoire et soutenue par des instruments économiques adéquats.

Cadre pour une économie circulaire : au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait élaborer un rapport évaluant la nécessité de définir un objectif en matière d’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’un rapport dressant la liste des obstacles qui empêchent le passage à une économie circulaire. Elle devrait également présenter un réexamen complet de la législation de l’Union en matière d’écoconception.