Devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque

2014/0059(COD)

Le Parlement européen a adopté par 558 voix pour, 17 contre et 45 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objectif et champ d’application : le règlement devrait contribuer à la suppression des financements de groupes armés et des atteintes aux droits de l’homme par le contrôle du commerce de minerais provenant de zones de conflit. Il définirait les obligations liées au devoir de diligence auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l’or ou constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or.

Le règlement ne s’appliquerait pas aux importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes importés annuellement se situent en dessous de certains seuils de volume fixés dans une annexe du règlement.

Les seuils de volume devraient garantir qu’au moins 95% des volumes totaux importés dans l’Union de chaque minerai et métal relevant du code de nomenclature seront soumise aux obligations liées au devoir de vigilance.

Dans l’exercice de son pouvoir d’adoption d’actes délégués pour modifier les seuils existants, la Commission s’est engagée à tenir compte de la position des micro-entreprises et des petites entreprises de l’Union qui importent de l’or dans l’Union européenne.

Obligations des importateurs :   tous les importateurs de l’Union de minerais ou de métaux devraient respecter les obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement et tenir une documentation démontrant qu'ils respectent ces obligations.

Les importateurs de l’Union qui importent des métaux devraient, conformément au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, identifier et évaluer les risques pesant sur leur chaîne d’approvisionnement en se basant sur les rapports sur les vérifications effectuées par des tiers qui sont disponibles concernant les fonderies et affineries présentes dans cette chaîne.

Les importateurs de l’Union devraient faire effectuer des vérifications par des tiers indépendants sauf s’ils démontrent que toutes les fonderies et affineries de leur chaîne d'approvisionnement se conforment au règlement.

La Commission devrait adopter des actes d’exécution dressant ou modifiant la liste des noms et adresses des fonderies et affineries internationales responsables.

Obligations en matière de communication d’informations : les importateurs de l’Union seraient tenus i) de mettre à la disposition des autorités compétentes de l’État membre des preuves de la conformité avec un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission ; ii) d’informer les acheteurs immédiats en aval quant à l'exercice de leur devoir de diligence ; iii) d’établir, chaque année, un rapport sur les politiques et pratiques en matière de devoir de diligence.

Certification : le texte amendé prévoit que les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupements d’organisations intéressées qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence pourront demander à la Commission de certifier les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement qu’ils conçoivent et supervisent.

La méthodologie et les critères utilisés pour certifier ces mécanismes comme équivalents aux exigences du règlement devraient être définis dans un acte délégué pour éviter une double vérification. Ces mécanismes devraient intégrer les principes généraux du devoir de diligence et garantir que les exigences sont mises en conformité avec les recommandations spécifiques du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence.

La Commission devrait établir et publier sur l’internet un registre des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d’approvisionnement certifiés.

Lignes directrices : en réponse à la demande du Parlement européen de lignes directrices spécifiques, la Commission devrait élaborer, sous la forme d’un manuel destiné aux opérateurs économiques, des lignes directrices non contraignantes qui expliquent la meilleure manière d'appliquer les critères d'identification des zones de conflit ou à haut risque.

Par ces lignes directrices, les entreprises de plus de 500 salariés seraient encouragées à publier des informations détaillées sur les produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or.

Clause de révision : au plus tard le 1er janvier 2023, et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement du règlement afin d’apprécier la mise en œuvre des mécanismes de devoir de diligence et les effets du système de l’Union sur le terrain. Elle proposera de nouvelles mesures obligatoires au cas où l’application du devoir de diligence par les entreprises ne serait pas satisfaisante.