Collecte, gestion et utilisation de données dans le secteur de la pêche et soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche. Refonte

2015/0133(COD)

Le Parlement européen a adopté par 535 voix pour, 38 contre et 48 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objectifs: le règlement établirait des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques concernant le secteur de la pêche.

Le cadre pour la collecte des données devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche qui comprennent la protection du milieu marin, la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et notamment la réalisation d'un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

Programme pluriannuel de l’Union: la Commission devrait établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données en tenant compte:

  • du besoin d’informations pour permettre de fixer les objectifs ciblés nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur ;
  • de la nécessité de disposer de données pertinentes i) pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables ; ii) pour le développement durable de l’aquaculture au niveau de l’Union de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques;
  • de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques, de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois, et de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes.

L’importance de réaliser un nombre suffisant de campagnes de recherche océanographiques obligatoires au niveau de l’Union a été soulignée.

Plans de travail nationaux : la Commission devrait tenir compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux. Si cette évaluation indique qu’un plan de travail ne garantit une qualité suffisante des données, la Commission devrait informer l’État membre concerné et suggérer des modifications. L’État membre concerné devrait ensuite soumettre un plan de travail révisé.

Les plans de travail nationaux devraient contenir une description détaillée concernant, entre autres i) les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l’Union ; ii) la répartition temporelle et géographique et la fréquence à laquelle les données seront collectées.

Coopération et coordination régionale: les États membres devraient coopérer et coordonner leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité des données. De plus, ils devraient mettre en place des groupes de coordination régionale pour chaque région marine.

Ces groupes de coordination régionale seraient chargés de développer et de mettre en œuvre les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données dans le but de permettre de renforcer davantage la fiabilité des avis scientifiques. Ils devraient aussi développer des bases de données régionales.

Accès aux sites d’échantillonnage : le texte amendé stipule que les capitaines des navires de pêche de l’Union ne pourront refuser d’accueillir des observateurs scientifiques agissant dans le cadre de l’observation en mer que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données seraient collectées par d’autres méthodes de collecte de données établies dans le plan de travail national.

Disponibilité des données : les États membres devraient éviter toute restriction inutile pour ce qui est de la diffusion des données aux utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées.

Un État membre pourrait toutefois refuser de transmettre les données détaillées et agrégées pertinentes s’il y a un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées. Dans ces cas, il devrait proposer d’autres solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs finals de données scientifiques tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.