Prévention de l’utilisation du systèmefinancier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: transparence des transactions financières et des entreprises

2016/0208(COD)

Avis du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition de la Commission modifiant la directive (UE) 2015/849 et la directive 2009/101/CE - Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et conséquences sur la protection des données.

Pour rappel, l’objectif de la proposition de la Commission est modifier la directive anti-blanchiment et la directive 2009/101/CE en vue de lutter contre l’évasion fiscale, en plus de lutter contre les pratiques de blanchiment de capitaux. Les nouvelles modifications visent à mettre à jour la directive anti-blanchiment par rapport aux innovations techniques et financières et aux nouveaux moyens de blanchir des capitaux et de financer le terrorisme.

Les modifications proposées soulèvent en particulier la question de savoir pourquoi certaines formes de traitement des données à caractère personnel, acceptables quand il est question de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme, sont nécessaires en-dehors de ces contextes et si elles sont proportionnées.

Le CEPD n’a pas été consulté avant l’adoption de la proposition. L’avis du CEPD a par la suite été demandé par le Conseil, qui a adopté le 19 décembre 2016 un texte de compromis concernant la proposition.

Après avoir analysé l’incidence de la proposition sur les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données, le CEPD estime que la proposition devrait :

  • veiller à ce que tout traitement de données à caractère personnel soit effectué à des fins légitimes, spécifiques et bien déterminées et sous un rapport de nécessité et de proportionnalité. Le responsable du traitement des données devrait être identifié et rendre compte du respect des règles relatives à la protection des données;
  • veiller à ce que toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données soit prévue par la loi et soit mise en œuvre uniquement si elle est nécessaire pour répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui;
  • veiller à ce qu’une évaluation de la proportionnalité des mesures proposées soit effectuée en fonction de leur finalité: si les mesures fondées sur l’urgence sont acceptables pour faire face au risque d’attaques terroristes, elles peuvent être excessives quand elles sont utilisées à des fins de prévention de l’évasion fiscale;
  • garantir un certain degré de proportionnalité (par exemple, en ce qui concerne les conditions d’accès aux informations sur les transactions financières par les cellules de renseignement financier);
  • concevoir l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en n’octroyant cet accès qu’aux entités chargées de faire respecter la loi.