Accord commercial UE/Colombie et Pérou: adhésion de l’Équateur; Accord d'association UE/Amérique centrale: code NC applicable aux bananes

2015/0112(COD)

OBJECTIF: garantir, en ce qui concerne l’Équateur, l’application effective de la clause de sauvegarde bilatérale et la mise en œuvre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/540 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) n° 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part.

CONTENU: le 17 juillet 2014, l’Union et l’Équateur ont conclu des négociations en vue de l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. Le protocole d’adhésion à l’accord commercial en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur a été signé le 11 novembre 2016 et est appliqué à titre provisoire.

Découlant directement du texte de l’accord négocié avec l’Équateur, le présent règlement modifie les règlements (UE) n° 19/2013 et (UE) n° 20/2013 afin de permettre la mise en œuvre de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation pour les bananes figurant dans l’accord conclu avec l’Équateur.

En vue d’accroître la transparence du mécanisme, la Commission devra communiquer au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.

Lorsque les volumes d'importations atteignent 80% du seuil de déclenchement du mécanisme de stabilisation pour les bananes, pour l'un ou pour plusieurs pays parties à l'accord, la Commission devra alerter formellement par écrit le Parlement européen et le Conseil.

À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission communiquera à celle-ci toute inquiétude particulière relative au respect, par la Colombie, l’Équateur ou le Pérou, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable. Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examinera si les conditions pour une ouverture d’office sont réunies.

La Commission évaluera la situation des producteurs de bananes de l’Union le 1er  janvier 2019 au plus tard. Une prorogation de la période de validité du mécanisme pourra être envisagée si une détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union est constatée.

La Commission analysera régulièrement la situation du marché et des producteurs de bananes de l’Union après expiration du mécanisme de stabilisation.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 1.4.2017.

Le règlement est applicable à partir du 1.1.2017.