Aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

2013/0409(COD)

RECTIFICATIF à la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016 p.1).

NB : les rectifications concernent les dates et délais prévus initialement en ce qui concerne i) la communication à la Commission des données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la directive; ii) la présentation du rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive et iii) le délai fixé pour la transposition.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

OBJECTIF: définir des règles communes minimales pour garantir l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales.

CONTENU: la directive établit des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour: i) les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales; et ii) les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen.

Cette directive s’inscrit dans le cadre de la feuille de route qui a été adoptée par le Conseil en novembre 2009 et vise à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

À ce jour, cinq mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route,  à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil concernant:

Champ d'application: la directive s'applique aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont:

  • privés de liberté;
  • tenus d'être assistés par un avocat conformément au droit de l'Union ou au droit national; ou
  • tenus d'assister à une mesure d'enquête ou de collecte de preuves ou autorisés à y assister, dont, au minimum, les mesures suivantes: i) les séances d'identification des suspects; ii) les confrontations; iii) les reconstitutions de la scène d'un crime.

La directive s'applique également aux personnes dont la remise est demandée bénéficiant du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, dès leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

La directive s'applique, dans les mêmes conditions, aux personnes qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de leur interrogatoire par la police.

En tout état de cause, la directive s'applique lorsqu'une décision en matière de détention est prise, ainsi que pendant la détention, à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de celle-ci.

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales: les États membres devront veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat aient droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

Pour déterminer si une personne a droit à l'aide juridictionnelle, les États membres auront la possibilité de recourir à l'examen des ressources du demandeur ou à l'analyse du bien-fondé de sa demande:

  • l'examen des ressources vise à déterminer si la personne ne dispose effectivement pas des ressources suffisantes pour se faire assister par un avocat : elle prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, ainsi que les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre;
  • l'analyse du bien-fondé de la demande prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la sévérité de la sanction en jeu et permet de déterminer si la fourniture de l'aide juridictionnelle serait dans l'intérêt de la justice eu égard aux circonstances de l'affaire.

Décisions et voies de recours: les décisions sur l'octroi ou non de l'aide juridictionnelle et sur la désignation des avocats devront être prises, sans retard indu, par une autorité compétente.

Les suspects et les personnes dont la remise est demandée devront être informés par écrit si leur demande d'aide juridictionnelle est refusée. Elles devront disposer d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la directive.

Lors de la mise en œuvre de la directive, les besoins spécifiques des personnes vulnérables devront être pris en compte.

Communication de données et rapport: au plus tard le 5 mai 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres devront communiquer à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la directive.

Au plus tard le 5 mai 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission fera rapport sur la mise en œuvre de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.11.2016.

TRANSPOSITION : au plus tard le 5.5.2019.