Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres: simplification

2016/0171(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport d’Izaskun BILBAO BARANDICA (ADLE, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres.

Pour rappel, la proposition de modification de la directive 98/41/CE introduit une exigence d’enregistrement et de notification numérique des données des passagers, moyennant des procédures administratives harmonisées (le «guichet unique national» créé par la directive 2010/65/UE) afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Notification numérique du nombre de passagers à bord: les députés sont favorables à la notification numérique proposée par la Commission via le guichet unique national dans les cas où le trajet dépasse 20 milles.

Toutefois, afin de ménager une certaine souplesse pour les opérateurs qui effectuent des trajets plus courts, les députés proposent que jusqu'à deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive modificative, la notification du nombre de personnes à bord puisse être effectuée au moyen d'autres moyens électroniques pour autant que le système soit validé par l’État membre concerné.

Informations consignées par les navires à passagers: afin d’identifier correctement les personnes sur les navires à passagers, ces informations devraient également concerner:

  • leur date de naissance;
  • un numéro d'appel en cas d'urgence, lorsque le passager le demande;
  • des renseignements sur les besoins particuliers éventuels de soins ou d’assistance en cas d’urgence.

Ces informations seraient collectées avant le départ et consignées dans le guichet unique lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard 10 minutes (et non pas 30 minutes comme proposé par la Commission) après le départ du navire.

Une fois l'enregistrement terminé, les passagers devraient toujours recevoir des informations sur les mesures de sécurité en place sur le navire et les mesures à prendre en cas d'urgence.

Exemption: les États membres dont les ports sont le point de départ des navires pourraient exempter de l'obligation en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la communication de la liste, les navires de passagers qui opèrent exclusivement dans une zone maritime protégée où ils assurent des services réguliers d'une durée inférieure à une heure entre les escales.

Protection des données: les données collectées afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et l’efficacité des opérations à la suite d’un accident ne devraient être utilisées qu'aux fins de la sécurité des passagers et traitées conformément à la législation de l’Union sur la protection des données et le respect de la vie privée. Elles devraient être détruites automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire s’est terminé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d’un accident est terminée.

Chaque entreprise devrait mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles, et la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou l’accès non autorisé à celles-ci.

Actes délégués: les députés proposent que le pouvoir d’adopter de tels actes soit conféré à la Commission pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive.

Évaluation: la Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la directive et soumette les résultats de l’évaluation aux colégislateurs au plus tard deux ans (au lieu de sept ans) après la date visée au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 1.