Fiscalité: échange automatique et obligatoire d'informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

2017/0138(CNS)

OBJECTIF: renforcer le cadre de l'Union sur la transparence fiscale en instaurant de nouvelles règles pour les intermédiaires en matière de planification fiscale.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE: l’amélioration de la transparence, notamment au moyen de l’échange d’informations entre les administrations fiscales est l’un des grands piliers de la stratégie de la Commission pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées. Elles prennent la forme de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux favorables ou qui ont pour effet de réduire la charge fiscale totale du contribuable.

De récentes révélations, telles que les «Panama Papers», ont mis à jour la manière dont certains intermédiaires aident activement les entreprises et les particuliers afin d’éluder l’impôt, généralement au moyen de dispositifs transfrontières complexes faisant souvent intervenir une société située dans une juridiction à faible taux d’imposition ou opaque.

La directive 2014/107/UE du Conseil, en modifiant la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative entre les autorités fiscales au sein de l’Union, a introduit une norme commune de déclaration (NCD) pour les informations relatives aux comptes financiers au sein de l’Union. La norme, qui a été élaborée au sein du Forum mondial de l’OCDE, prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers détenus par des non-résidents fiscaux.

La Commission juge crucial que les informations susceptibles d’échapper au champ d’application de la directive 2014/107/UE du Conseil soient recueillies en imposant aux intermédiaires l’obligation de déclarer les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif.

L’objectif est de permettre aux autorités de recevoir des informations sur des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif avant que ceux-ci ne soient appliqués afin qu’elles puissent analyser les risques et prendre des décisions en temps voulu sur la manière de protéger leurs recettes fiscales. L’objectif ultime est de concevoir un mécanisme qui découragera les intermédiaires de concevoir et de commercialiser ce type de dispositifs.

ANALYSE D’IMPACT: l’option privilégiée est le recours à une directive de l’Union (instrument contraignant) imposant aux États membres d’instaurer un régime de communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière, associé à un échange d’informations.

CONTENU: la proposition modifie la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative dans le domaine fiscal afin de prévoir la communication obligatoire d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif et d’étendre le champ d’application de l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales en vue d’inclure ces dispositifs.

Communication d’informations et échange automatique d’informations: la proposition oblige les intermédiaires (ex: conseillers fiscaux, comptables, banques, avocats) qui conçoivent et font la promotion des dispositifs de planification fiscale pour leurs clients à communiquer des informations aux autorités fiscales sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière.

Les informations communiquées seraient échangées automatiquement entre les autorités fiscales nationales. L’échange s’effectuerait en transmettant les dispositifs ayant fait l’objet d’une communication d’informations à un répertoire central auquel tous les États membres auraient accès. La Commission disposerait également d’un accès restreint aux informations échangées.

Pour ce qui est des aspects opérationnels de l’échange automatique d’informations, le mécanisme introduit par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil, à savoir le réseau commun de communication (CNN), ferait office de cadre commun pour les échanges.

Charge de la communication d’informations: l’obligation de communication d’informations concernerait les personnes physiques ou morales ou les entités sans personnalité juridique qui sont considérées comme des intermédiaires.

L'obligation de déclarer un dispositif transfrontière incomberait aux contribuables (entreprises et particuliers) qui utilisent ce dispositif i) quand l'intermédiaire fournissant le dispositif transfrontière n’a aucune présence dans l’Union ou lorsque l'intermédiaire est tenu au secret professionnel; ii) quand c'est le contribuable qui conçoit et met en œuvre un dispositif en interne.

Liste de «marqueurs»: la proposition établit une liste des caractéristiques (appelées «marqueurs») des opérations présentant des signes manifestes d’évasion fiscale ou de pratiques fiscales.

Les informations détaillées relatives à chaque dispositif fiscal comportant un ou plusieurs «marqueurs» devraient être communiquées à l'autorité fiscale d'origine de l'intermédiaire dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition dudit dispositif auprès d'un client.

L’échange automatique d’informations sur ces dispositifs devrait ensuite être effectué chaque trimestre.

Sanctions: la proposition laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables en cas d’infraction aux règles nationales transposant la directive dans l’ordre juridique national. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: l’incidence sur les dépenses est estimée à 0,686 millions EUR sur cinq ans.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’UE.