Collecte, gestion et utilisation de données dans le secteur de la pêche et soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche. Refonte

2015/0133(COD)

OBJECTIF: améliorer la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil.

CONTENU: le nouveau règlement simplifie et renforce le système actuel de collecte de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques du secteur de la pêche.

L’amélioration du cadre pour la collecte des données vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, qui comprennent i) la protection du milieu marin, ii) la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, iii) la réalisation d’un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.

Programme pluriannuel de l’Union: afin de coordonner les efforts de tous les États membres en matière de collecte de données, la Commission établira un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données.

Ces données devront inclure:

  • les données biologiques concernant tous les stocks ayant été capturés ou ayant fait l’objet d’une prise accessoire, dans les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l’Union, dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union;
  • les données nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l’Union sur l’écosystème marin dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union;
  • les données socio-économiques concernant la pêche, la durabilité de l’aquaculture marine et le secteur de la transformation du poisson.

Les données collectées devront aussi permettre:

  • de fixer les objectifs ciblés nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) n° 1380/2013, tels que le taux de mortalité par pêche et la biomasse du stock reproducteur;
  • de combler les écarts dans la couverture de données liées à la flotte de pêche et de réduire, dans certaines régions, le nombre de stocks pour lesquels les données sont insuffisantes.

L’importance de réaliser un nombre suffisant de campagnes de recherche océanographiques obligatoires au niveau de l’Union est soulignée.

Les nouvelles règles garantiront que toutes ces données pertinentes sont collectées à l'issue d'une analyse coût/avantages et en évitant les doubles emplois, ce qui réduira la charge administrative.

Plans de travail nationaux: les États membres devront collecter les données dans le cadre d’un programme opérationnel, ainsi que d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union.

La Commission évaluera les plans de travail après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Elle pourra suggérer aux États membres de modifier leur plan de travail si l’évaluation indique qu’un plan de travail national ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées. Un plan national révisé devra alors être présenté.

Coopération sein de l’Union et coordination régionale: les États membres devront coopérer et coordonner leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité des données. Ils devront coordonner leurs activités de collecte de données avec les autres États membres dans la même région marine et s’efforcer de coopérer avec  les pays tiers.

Pour faciliter la coordination régionale, les États membres concernés devront mettre en place des groupes de coordination régionale pour chaque région marine.

Accès aux sites d’échantillonnage: les collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national devront avoir accès à l’ensemble des captures, navires et autres sites d’échantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire.

Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne pourront refuser d’accueillir des observateurs scientifiques que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données seront collectées par d’autres méthodes de collecte de données établies dans le plan de travail national.

Disponibilité des données: les données devront être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques et d’autres parties intéressées.

Les données qui ne permettent pas d’identifier une personne devront être mises, sans restrictions, à la disposition de toute partie intéressée par leur analyse, notamment sur les aspects environnementaux de la gestion des pêches.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 10.7.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne l’établissement d’une liste détaillée des données requises aux fins de la collecte de données dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans (renouvelable) à compter du 10 juillet 2017. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.