OBJECTIF: améliorer la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil relatif à létablissement dun cadre de lUnion pour la collecte, la gestion et lutilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil.
CONTENU: le nouveau règlement simplifie et renforce le système actuel de collecte de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques du secteur de la pêche.
Lamélioration du cadre pour la collecte des données vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, qui comprennent i) la protection du milieu marin, ii) la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, iii) la réalisation dun bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Programme pluriannuel de lUnion: afin de coordonner les efforts de tous les États membres en matière de collecte de données, la Commission établira un programme pluriannuel de lUnion pour la collecte et la gestion des données.
Ces données devront inclure:
Les données collectées devront aussi permettre:
Limportance de réaliser un nombre suffisant de campagnes de recherche océanographiques obligatoires au niveau de lUnion est soulignée.
Les nouvelles règles garantiront que toutes ces données pertinentes sont collectées à l'issue d'une analyse coût/avantages et en évitant les doubles emplois, ce qui réduira la charge administrative.
Plans de travail nationaux: les États membres devront collecter les données dans le cadre dun programme opérationnel, ainsi que dun plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de lUnion.
La Commission évaluera les plans de travail après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Elle pourra suggérer aux États membres de modifier leur plan de travail si lévaluation indique quun plan de travail national ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées. Un plan national révisé devra alors être présenté.
Coopération sein de lUnion et coordination régionale: les États membres devront coopérer et coordonner leurs actions en vue daméliorer encore la qualité des données. Ils devront coordonner leurs activités de collecte de données avec les autres États membres dans la même région marine et sefforcer de coopérer avec les pays tiers.
Pour faciliter la coordination régionale, les États membres concernés devront mettre en place des groupes de coordination régionale pour chaque région marine.
Accès aux sites déchantillonnage: les collecteurs de données désignés par lorganisme chargé de la mise en uvre du plan de travail national devront avoir accès à lensemble des captures, navires et autres sites déchantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire.
Les capitaines des navires de pêche de lUnion ne pourront refuser daccueillir des observateurs scientifiques que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données seront collectées par dautres méthodes de collecte de données établies dans le plan de travail national.
Disponibilité des données: les données devront être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour quelles soient accessibles à la Commission et quelles puissent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques et dautres parties intéressées.
Les données qui ne permettent pas didentifier une personne devront être mises, sans restrictions, à la disposition de toute partie intéressée par leur analyse, notamment sur les aspects environnementaux de la gestion des pêches.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 10.7.2017.
ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne létablissement dune liste détaillée des données requises aux fins de la collecte de données dans le cadre du programme pluriannuel de lUnion. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans (renouvelable) à compter du 10 juillet 2017. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de sopposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de lacte.