Portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

2015/0284(COD)

OBJECTIF: permettre aux consommateurs qui ont payé pour des services de contenu en ligne dans leur pays d'origine d'y avoir accès lorsqu'ils se rendent dans un autre pays de l'UE.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.

CONTENU: le règlement instaure une approche commune dans l’Union pour permettre aux abonnés à des services de contenu en ligne (tels que films, transmissions de rencontres sportives, musique, livres électroniques ou jeux) auxquels ils ont souscrit dans leur État membre de résidence d’accéder à ces services et de les utiliser lorsqu’ils se rendent  temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence par exemple pour des vacances, des voyages d'affaires ou de courts séjours en qualité d'étudiant.

Les fournisseurs d’un service de contenu en ligne fourni contre paiement ne devront pas imposer de frais supplémentaires à l’abonné pour l’accès à ce service et à son utilisation dans un autre État membre où il est présent temporairement. Ils ne pourront prendre aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service fourni.

Vérification de l’État membre de résidence: pour éviter les abus, les fournisseurs de services vérifieront l'État membre de résidence des abonnés. Les vérifications seront effectuées conformément aux règles de l'UE relatives à la protection des données.

Les moyens de vérification seront raisonnables, proportionnés et efficaces. À moins qu’un seul moyen de vérification ne suffise à vérifier avec une certitude l’État membre de résidence de l’abonné, les fournisseurs utiliseront au plus deux moyens de vérification parmi ceux figurant sur une liste des moyens de vérification. Il peut s'agir par exemple:

  • d'une carte d'identité;
  • d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit;
  • de l'adresse à laquelle le dispositif utilisé aux fins de la fourniture de services a été installé;
  • du paiement par l'abonné d'une redevance pour d'autres services;
  • d'une adresse de facturation ou d'une adresse postale officielles;
  • du contrôle de l’adresse IP.

Si le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné, il pourra de nouveau vérifier l’État membre de résidence de l’abonné. Il sera autorisé à mettre fin à l'accès au service en ligne si l'abonné ne peut apporter la preuve de son État membre de résidence.

Les titulaires d'un droit d'auteur pourront toujours autoriser l'utilisation de leur contenu sans vérifier le lieu de résidence de l'abonné Dans ce cas, le contrat entre le fournisseur et l’abonné pour la fourniture du service sera suffisant pour déterminer l’État membre de résidence de l’abonné.

Services fournis sans rémunération: les services gratuits tels que ceux proposés par certains radiodiffuseurs publics, pourront bénéficier de l'application du règlement pour autant que les radiodiffuseurs vérifient le pays de résidence de leurs abonnés.

Le fournisseur informera ses abonnés et les titulaires d’un droit d’auteur de sa décision de fournir le service de contenu en ligne avant la fourniture dudit service.

Réexamen: au plus tard le 21 mars 2021, et si nécessaire par la suite, la Commission évaluera l’application du règlement à la lumière des évolutions juridiques, technologiques et économiques, et soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 20.7.2017.

APPLICATION: à partir du 20.3.2018.