OBJECTIF : appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : conformément à l'acte d'adhésion de 2005, certaines dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de leur adhésion, doivent s'appliquer à ces États membres à la suite d'une décision du Conseil, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de l'acquis de Schengen de toutes les parties concernées sont remplies.
Le 9 juin 2011, le Conseil a conclu que les conditions dans tous les domaines de l'acquis de Schengen relatif aux frontières aériennes, aux frontières terrestres, à la coopération policière, à la protection des données, au système d'information Schengen, aux frontières maritimes et aux visas avaient été remplies par la Bulgarie et la Roumanie.
Un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures a déjà été mis en place conformément à la décision 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil. Ce régime est fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents, notamment les visas Schengen, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Bulgarie et la Roumanie seraient donc autorisées à accéder à des fins de consultation, en mode lecture seule, aux données du système d'information sur les visas (VIS) sans que ces pays n'aient le droit d'y saisir, modifier ou supprimer des données. Cela permettrait à ces États membres, entre autres, de simplifier les contrôles aux points de passage frontaliers aux frontières extérieures ainsi que de les aider dans l'identification de toute personne qui peut ne pas remplir ou qui peut ne plus remplir les conditions d'entrée ou de présence applicables sur le territoire de ces États membres.
Il est donc souhaitable d'adopter une décision mettant en application les dispositions correspondantes du VIS visées à l'annexe, ainsi que tous les développements ultérieurs de ces dispositions pour remplir cet objectif.
CONTENU : avec la présente proposition de décision, il est prévu détendre à la Bulgarie et à la Roumanie, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au VIS visées à l'annexe de la proposition, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec tous les États membres qui appliquent lacquis Schengen ainsi quavec les pays associés à lapplication de lacquis Schengen (soit, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).
Ces dispositions s'appliquent dès lors que tous les essais complets concernant les dispositions énumérées à l'annexe sont réalisés de façon concluante par l'agence eu-LISA, la Bulgarie et la Roumanie et que la Commission en aura été notifiée.
Jusqu'à l'adoption de la décision du Conseil supprimant les contrôles aux frontières intérieures avec ces États membres, les autorités compétentes en matière de visas de la Bulgarie et de la Roumanie pourront accéder au VIS à des fins de consultation en mode lecture seule:
La suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés et leur pleine participation à l'acquis de Schengen relatif à la politique commune en matière de visas devraient faire l'objet d'une décision distincte du Conseil, adoptée à l'unanimité, conformément à l'acte d'adhésion de 2005.
Jusqu'à l'adoption de cette décision, qui mettra en application les dispositions applicables dans le domaine des visas de court séjour autres que celles énumérées dans l'annexe de la présente proposition de décision à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, ces États membres ne seront pas autorisés à délivrer des visas Schengen et continueront de délivrer des visas de court séjour en vertu de leur droit national. Jusqu'à la date indiquée dans ladite décision, les restrictions concernant l'utilisation du VIS découlant de la présente décision, notamment en ce qui concerne le droit de saisir des données pertinentes dans le VIS, seront maintenues.
Annexe : l'annexe contient les éléments de l'acquis liés à l'accès à des fins de consultation aux données du VIS. Toutefois, le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, la décision 2004/512/CE du Conseil et la décision 2006/648/CE de la Commission s'appliquent déjà à la Bulgarie et à la Roumanie. C'est pourquoi, ils ne sont pas inclus dans l'annexe susmentionnée.