OBJECTIF: mettre en uvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE: l'Union et ses États membres ont l'obligation de protéger les intérêts financiers de l'Union contre les infractions pénales. Ces infractions causent, chaque année, un important préjudice financier. La situation actuelle, dans laquelle les autorités des États membres sont seules compétentes pour engager des poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ne permet pas toujours d'atteindre cet objectif de manière suffisante.
Le Parquet européen permettrait de remédier à ces lacunes et améliorerait la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, contribuant ainsi à mieux protéger le budget de l'Union. La possibilité de créer le Parquet européen est prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans le titre consacré à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
La Commission a adopté le 17 juillet 2013 une proposition de règlement du Conseil visant la création du Parquet européen. La procédure de coopération renforcée a été lancée le 3 avril 2017 à la suite de la constatation par le Conseil de l'absence d'accord unanime sur la proposition de la Commission.
Jusquà présent, 16 États membres ont notifié leur souhait dinstaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen: l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie.
En outre, 4 autres États membres, à savoir la Lettonie, l'Estonie, l'Autriche et l'Italie ont exprimé leur intention de se joindre à la coopération renforcée. Les autres États membres pourraient se joindre à la coopération à tout moment.
CONTENU: le projet de règlement présenté par le Conseil vise à instituer le Parquet européen et à fixer ses modalités de fonctionnement.
Mission: le Parquet européen aurait pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
À cet égard, le Parquet européen serait habilité, sous certaines conditions, à diligenter des enquêtes, effectuer des poursuites et à exercer l'action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu'à ce que l'affaire ait été définitivement jugée. Il devrait agir en toute indépendance et aurait lobligation de rendre des comptes aux institutions de l'Union.
Le règlement proposé prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre ces infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Tant le Parquet européen que les autorités nationales compétentes devraient s'aider et s'informer mutuellement dans le but de lutter contre les infractions relevant de la compétence du Parquet.
Le Parquet devrait également coopérer étroitement avec lOffice européen de lutte anti-fraude (OLAF) et Eurojust dans le cadre de leurs mandats respectifs et sur l'échange d'informations. En accord avec les autorités compétentes concernées, il pourrait aussi désigner des points de contact dans les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée afin de faciliter la coopération.
Structure et organisation: le Parquet européen fonctionnerait comme une structure collégiale, composée de deux niveaux:
Le Bureau central assurerait la supervision, la direction et la surveillance de toutes les enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués.
Le Parlement européen et le Conseil nommeraient d'un commun accord le chef du Parquet européen pour un mandat de sept ans non renouvelable. Le Conseil statuerait à la majorité simple.
Conditions de fonctionnement: les dispositions relatives à l'implantation du Parquet européen au Luxembourg seraient fixées dans un accord de siège conclu entre le Parquet européen et le Luxembourg au plus tard à la date à laquelle le Parquet européen assumera ses tâches d'enquête et de poursuite.
Entrée en vigueur: la proposition prévoit que le Parquet européen exercera sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d'entrée en vigueur du règlement.
La date à laquelle le Parquet européen assumera ses missions d'enquête et de poursuites serait fixée par la Commission sur la base d'une proposition du chef du Parquet européen dès que le Parquet européen aura été mis en place. Cette date serait fixée au plus tôt trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement.