Cadres de restructuration préventifs, seconde chance et mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement

2016/0359(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE.

La BCE a émis un avis sur la proposition étant donné que la directive proposée contient des dispositions relevant de ses domaines de compétence, notamment la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, et les missions confiées à la BCE par le traité ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

Observations générales: la BCE accueille favorablement l'objectif essentiel de la directive proposée, à savoir la réduction des principales entraves à la circulation transfrontalière des capitaux, qui sont dues aux différences entre les cadres de restructuration des entreprises et des sociétés des États membres.

Elle souhaiterait toutefois que des mesures plus ambitieuses soient prises pour déterminer des points communs en vue de l'harmonisation, sur le fond, des législations des États membres en matière d'insolvabilité. Cela permettrait de garantir une harmonisation plus globale à long terme et de contribuer ainsi au bon fonctionnement de l'union des marchés des capitaux

Au minimum, la BCE estime qu’il conviendrait de poursuivre l'harmonisation des objectifs généraux des procédures d'insolvabilité au sein des États membres, et notamment de s'entendre sur un juste équilibre entre les droits des créanciers et ceux des débiteurs.

En plus des réformes législatives, la BCE suggère l'établissement d'un code de bonnes pratiques ou de principes, comme outils d'orientation des législations nationales en matière d'insolvabilité vers une approche plus harmonisée à long terme.

La BCE souligne également que la proposition l’occasion de mettre en place un système paneuropéen, fondé sur des concepts de base communs et des éléments clés harmonisés en ce qui concerne les conditions déclenchant l'ouverture des procédures d'assainissement.

Enfin, la directive proposée ne s'applique pas aux procédures relatives aux débiteurs qui sont, soit des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes de placement collectif, des contreparties centrales, des dépositaires centraux de titres, des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance. Ces établissements pourraient subir des conséquences imprévues du fait de l'impact sur les contrats financiers conclus avec leurs contreparties commerciales. La BCE suggère de prêter une attention particulière aux éventuelles conséquences imprévues.

Sur un plan plus spécifique, la BCE suggère:

  • d’utiliser la directive proposée comme un moyen de mieux harmoniser la définition de la procédure d'insolvabilité dans le droit de l'Union sans entrainer une nouvelle fragmentation du concept;
  • de fournir des indications supplémentaires aux législateurs nationaux concernant le champ d'application et le contenu du concept de «probabilité d'insolvabilité». Ces indications pourraient être communiquées au moyen de normes techniques réglementaires, qui seraient adoptées par la Commission par voie d’actes délégués;
  • d’établir une hiérarchie claire entre la directive proposée et les actes juridiques de l'Union tels que les directives 98/26/CE et 2002/47/CE et le règlement (UE) n° 648/2012 en prévoyant expressément que les dispositions de ces actes juridiques prévalent sur la directive proposée;
  • de préciser dans quelle mesure les entités régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/110/CE et (UE) 2015/2366, à savoir les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, peuvent utiliser le cadre de restructuration préventive de la directive proposée;
  • de préciser dans quelle mesure la directive proposée, notamment la suspension des poursuites, s'appliquerait sans porter atteinte à l'opposabilité des accords de compensation avec déchéance du terme conclus entre des établissements de crédit ou des établissements financiers, d'une part, et des personnes morales débitrices, d'autre part.