La commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures a adopté le rapport de Barbara MATERA (PPE,
IT) sur le projet de règlement du Conseil mettant en
uvre une coopération renforcée concernant la
création du Parquet européen.
La commission
parlementaire a recommandé que le Parlement donne son
approbation au projet de règlement du Conseil.
Dans
lexposé des motifs accompagnant la recommandation, il
est rappelé que le Parlement a adopté trois rapports
intérimaires (2014, 2015 et 2016) concernant le Parquet
européen. Ces rapports ont soulevé un certain nombre de
questions liées aux compétences du Parquet européen,
à la directive sur la protection des intérêts
financiers, à la fraude à la TVA, à la structure,
aux enquêtes, aux droits procéduraux, au contrôle
juridictionnel et aux relations avec les autres agences
compétentes de lUnion.
Le règlement
aurait pu certes être plus ambitieux. Toutefois, les
préoccupations du Parlement européen ont largement
été prises en compte dans le texte sous sa forme
actuelle. Les points suivants sont mis en avant:
- le Parquet
européen sera un organe de lUnion doté
dune structure décentralisée qui aura pour
objectif lintégration des autorités
répressives nationales;
- les
compétences et les procédures du Parquet
européen comprennent la proposition de directive relative
à la lutte contre la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de lUnion au moyen du droit
pénal («directive
PIF)»;
- les cas graves
de fraude transfrontalière à la TVA sont inclus dans
le champ dapplication de la directive, la valeur du seuil
étant fixée à 10 millions deuros;
- le règlement
garantit un système complet de contrôle
juridictionnel par les juridictions nationales et offre des
possibilités de contrôle direct par la Cour de justice de
lUnion européenne;
- le Parquet
européen disposera des mesures denquête
suffisantes pour lui permettre de mener ses enquêtes. Les
États membres pourront, sur la base de critères
définis, demander des mesures denquête en vertu du
principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive
2014/41/UE concernant la décision denquête
européenne en matière pénale ;
- dans le respect
des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que
consacrés par la charte des droits fondamentaux, les personnes
soupçonnées par le Parquet européen se voient
octroyer des garanties procédurales en matière de
défense, notamment le droit à laide
juridictionnelle, aux services dinterprétation et de
traduction, à linformation et à laccès
aux pièces du dossier, ainsi que celui de présenter des
preuves;
- le Parquet
européen pourra coopérer avec des institutions, organes
et organismes de lUnion existants, comme Eurojust,
lOLAF et Europol;
- le Conseil a
inclus dans le règlement la demande faite au États
membres non participants de notifier le Parquet européen
en tant quautorité compétente aux fins de
lentraide judiciaire en matière pénale.
Tout en regrettant
que tous les États membres de lUnion européenne ne
participent pas à la création du Parquet européen,
le rapporteur se félicite néanmoins du fait que 20
dentre eux soient parvenus à une orientation
générale comprenant notamment les infractions qui portent
atteinte aux intérêts financiers de lUnion et, en
particulier, les fraudes graves à la TVA. Les États
membres non participants sont encouragés à prendre part
à la coopération renforcée à lavenir.