Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres: simplification

2016/0171(COD)

Le Parlement européen a adopté par 655 voix pour, 12 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres.

Pour rappel, la proposition de modification de la directive 98/41/CE introduit une exigence d’enregistrement et de notification numérique des données des passagers, moyennant des procédures administratives harmonisées (le «guichet unique national» créé par la directive 2010/65/UE) afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Notification numérique du nombre de passagers à bord: avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord serait notifié au guichet unique national par des moyens techniques appropriés, qui seraient laissés à l'appréciation des États membres. À défaut, le nombre de personnes à bord serait notifié à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.

Pendant une période transitoire de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative, les États membres pourraient permettre que cette information soit communiquée à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Informations consignées par les navires à passagers: afin d’identifier correctement les personnes sur les navires à passagers effectuant un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, ces informations devraient également concerner:

  • leur date de naissance;
  • un numéro d'appel en cas d'urgence, si l'État membre en décide ainsi et lorsque le passager le demande;
  • à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers éventuels de soins ou d’assistance en cas d’urgence.

Ces informations seraient collectées avant le départ et consignées dans le guichet unique lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard 15 minutes après le départ du navire.

Protection des données: les données à caractère personnel collectées devraient systématiquement être traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée. Elles devraient être effacées automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire s’est terminé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d’un accident est terminée.

Exemption: les États membres pourraient exempter de l'obligation en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la communication de la liste, les navires de passagers qui opèrent exclusivement dans une zone maritime protégée où ils assurent des services réguliers d'une durée inférieure à une heure entre les escales, et à condition que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

La directive ne s'appliquerait pas aux bateaux de plaisance.

De plus, les États membres enclavés qui n’ont pas de ports maritimes et qui n'ont pas de navires à passagers battant leur pavillon qui relèvent du champ d'application de directive, devraient être autorisés à déroger aux dispositions de la directive.