Résolution sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

2017/2801(RPS)

Le Parlement européen a adopté par 456 voix pour, 115 contre et 60 abstentions, une résolution faisant objection au projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien.

Le Parlement a fait observer qu’en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, une substance active ne pouvait être approuvée que si elle n’était pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que l’exposition des organismes non ciblés à cette substance active contenue ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées (critère d’exclusion pour l’environnement).

Toutefois, le projet de règlement de la Commission présenté le 4 Juillet 2017 exclut la possibilité qu’une substance ayant un mode d’action endocrinien prévu soit identifiée comme un perturbateur endocrinien pour les organismes non ciblés. Le Parlement a déclaré qu’une telle exclusion était non scientifique et que cela était contraire à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2015 rendu dans l’affaire T-521-14.

Le projet de règlement ne pouvant être considéré comme fondé sur des données scientifiques objectives relatives au système endocrinien, comme l’ordonne le Tribunal, le Parlement s’est déclaré opposé à l'adoption du projet de règlement de la Commission.

Il a fait les observations suivantes:

Le dernier alinéa projet de règlement prévoit que «si le mode d’action phytosanitaire prévu de la substance active évaluée consiste à contrôler des organismes ciblés autres que des vertébrés via leur système endocrinien, les effets sur les organismes du même embranchement taxinomique que celui visé ne sont pas pris en considération pour l’identification de la substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les organismes non ciblés». Cette disposition crée effectivement une dérogation au critère d’exclusion prévu par le règlement (CE) n° 1107/2009, critère qui constitue cependant un élément essentiel du règlement.

En conséquence, le Parlement a conclu que la Commission avait outrepassé ses pouvoirs d’exécution en modifiant un élément réglementaire essentiel du règlement (CE) n° 1107/2009, en contradiction avec la limitation de ses pouvoirs énoncée dans la décision du Tribunal dans l’affaire T-521-14 et en contradiction avec le principe fondamental pour l’Union de l’état de droit.

À cet égard, il a déclaré même si l’évolution des connaissances scientifiques et techniques donnait des raisons valables d’introduire une dérogation qui s’appliquerait aux conditions d’approbation des substances ayant un mode d’action endocrinien prévu, une telle dérogation ne pourrait être introduite que par une procédure législative ordinaire de modification du règlement (CE) n° 1107/2009.

Le Parlement a donc demandé à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau et de modifier son projet de règlement en supprimant le dernier alinéa.