Services de livraison transfrontière de colis

2016/0149(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Lucy ANDERSON (S&D, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de l’article 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: le règlement établirait des dispositions pour améliorer l’accessibilité des services de livraison transfrontière de colis pour les utilisateurs, outre les dispositions énoncées dans la directive 97/67/CE concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux, en ce qui concerne:

  • la transparence des tarifs et l’évaluation des tarifs pour certains services de livraison transfrontière de colis déraisonnablement chers;
  • les informations pour les utilisateurs de services de livraison transfrontière de colis.

Les députés ont défini le «colis» comme un envoi postal avec ou sans valeur commerciale, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids maximum de 31,5 kg.

Niveau d’harmonisation: il est précisé que les exigences fixées dans le règlement sont des exigences minimales qui n’empêchent pas les États membres d’appliquer des mesures supplémentaires pour améliorer l’accès des utilisateurs à des services efficients et abordables de livraison transfrontière de colis.

Communication des informations: les députés ont précisé que tous les prestataires de services de livraison de colis devraient communiquer à l’autorité réglementaire nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis:

  • si possible, une description détaillée des services de livraison de colis proposés, y compris la nature des services proposés et des informations précises sur les paiements et les autres options proposées aux utilisateurs;
  • les conditions générales pour les services de livraison de colis, y compris les modalités des procédures de réclamation à l’intention des utilisateurs et toute limitation potentielle de responsabilité qui s’applique;
  • le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services de livraison de colis, y compris une ventilation en fonction du type d’emploi;
  • le nom des sous-traitants qui travaillent pour eux et qui participent à la fourniture de services de livraison de colis.

Ces dispositions ne s’appliqueraient à aucun prestataire de services de livraison de colis qui a employé, au cours de l’année civile précédente, moins de 50 personnes en moyenne, sauf s’il est établi dans plusieurs États membres.

Évaluation des tarifs unitaires: si l’autorité réglementaire nationale le juge nécessaire, elle pourrait évaluer objectivement, conformément aux principes énoncés à la directive 97/67/CE, les tarifs de livraison transfrontière appliqués aux catégories de colis unitaires énumérés à l’annexe I qui relèvent de l’obligation de service universel de son État membre, afin de repérer les tarifs des services de livraison transfrontière de colis provenant de son État membre qu’elle juge déraisonnablement élevés.

L’évaluation devrait tenir compte:

  • de l’incidence des tarifs de livraison transfrontière pour les utilisateurs individuels et les PME, y compris ceux résidant ou celles situées dans des régions éloignées ou à faible densité de population, et pour les utilisateurs individuels en situation de handicap ou à mobilité réduite;
  • du fait que les tarifs soient ou non soumis à une réglementation des prix conformément à la législation nationale ou que des services similaires soient ou non proposés par un autre prestataire de services de livraison de colis;
  • des abus potentiels de position dominante sur le marché.

Si elle le juge nécessaire, l’autorité réglementaire nationale pourrait réclamer aux prestataires de services de livraison de colis concernés d’autres éléments pouvant comprendre les coûts d’acheminement ou de traitement spécifiques, les droits terminaux et les volumes bilatéraux entre différents prestataires de services de livraison transfrontière de colis.

Les députés ont supprimé de la proposition l’article 6 sur l’accès transfrontière transparent et non discriminatoire.

Informations et normes de qualité: avant de conclure des contrats prévoyant l’envoi transfrontière de colis, tous les professionnels devraient mettre à la disposition des utilisateurs les informations suivantes:

  • les tarifs de livraison transfrontière des colis, y compris tous les tarifs alternatifs et tarifs réduits;
  • les options de livraison transfrontière proposées, y compris i) le choix des prestataires, ii) les options d’identification et de suivi, et iii) les mécanismes qui permettent à l’utilisateur d’intervenir tout au long du processus de livraison, notamment pour refuser une livraison en absence et convenir d’une seconde livraison ou d’horaires ou de lieux d’enlèvement d’un colis;
  • la description de leur processus de réclamation et de celui des prestataires concernés de services de livraison de colis.

Confidentialité: les députés ont précisé que toute information concernant les droits terminaux ou les autres informations commerciales confidentielles qui sont fournies aux autorités réglementaires nationales et à la Commission, devraient être traitées dans la plus stricte confidentialité.

Rapport: les députés estiment que le rapport d’évaluation de la Commission sur l’application du règlement devrait être produit après consultation de toutes les parties prenantes pertinentes, et être présenté tous les trois ans, notamment compte tenu de l’évolution rapide et dynamique des marchés du commerce électronique.