Mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE

2016/0084(COD)

Le Parlement européen a adopté par 298 voix pour, 234 contre et 135 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009.

Le dossier a été renvoyé à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Pour rappel, la proposition de règlement sur les fertilisants dans le cadre du paquet «économie circulaire» vise à harmoniser les règles européennes pour les produits issus de déchets de matériaux organiques et les sous-produits. Elle modernise l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché conformément au «nouveau cadre législatif» applicable à la législation sur les produits.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Définitions: les députés ont proposé de remplacer le terme «fertilisants» par «produits de nutrition des végétaux», tout en apportant des précisions à cette définition, de même qu’à la définition du terme «substance».

Matières recyclées ou organiques: le règlement devrait promouvoir une utilisation accrue des substances nutritives recyclées de manière à contribuer davantage au développement de l’économie circulaire tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des substances nutritives importées de pays tiers.

Dans ce contexte, les agriculteurs devraient recourir à des produits qui respectent les principes d’une «agriculture responsable» privilégiant les circuits de distribution courts. L’utilisation préférentielle d’engrais produits sur place devrait être encouragée.

Faciliter l’accès au marché pour les engrais organiques innovants: les députés ont suggéré de faciliter la mise en conformité des engrais phosphatés avec les exigences du règlement et de stimuler l’innovation en prévoyant des incitations au développement de technologies pertinentes, en particulier des technologies de décadmiation, et à la gestion des déchets dangereux riches en cadmium au moyen des ressources financières disponibles au titre du programme Horizon 2020, des programmes LIFE et de la plateforme pour l’économie circulaire, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au titre d’autres instruments financiers.

Pour tirer parti des évolutions technologiques et permettre une utilisation accrue des substances nutritives issues de sous-produits animaux tels que le lisier, la définition des méthodes de transformation et des règles de valorisation des sous-produits animaux pour lesquels un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé (c’est-à-dire le point au-delà duquel elles ne représentent plus un risque pour la santé publique et animale) devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement.

Prévoir des limites pour les contaminants: la traçabilité des produits sensibles aux contaminants organiques issus de certaines sources qui peuvent être problématiques devrait être garantie jusqu’à la source, afin de garantir la confiance des consommateurs et limiter les dommages en cas de contamination locale.

Limites pour le cadmium: des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement s’ils ne sont pas utilisés correctement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire.

Selon le texte amendé, les limites de cadmium seraient ramenées de 60 mg/kg à 40 mg/kg après six ans (au lieu des trois ans proposés par la Commission européenne), et à 20 mg/kg après seize ans, afin de permettre aux producteurs de s’adapter à ces exigences.

Obligations des opérateurs économiques: pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’environnement, les fabricants devraient effectuer des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché et informer les distributeurs et les autorités de surveillance du marché de ce suivi. Les fabricants devraient conserver la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq  ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant.

Seuls des fertilisants porteurs du marquage CE conformes pourraient être importés dans l’Union et mis sur le marché de celle-ci. Les importateurs devraient indiquer les fabricants de pays tiers sur l’emballage du fertilisant. Les distributeurs devraient quant à eux, vérifier que les informations requises sont fournies dans un document accompagnant le fertilisant.

L'étiquetage devrait être clair et complet et comprendre toutes les informations concernant les éléments nutritifs disponibles et leur solubilité. La Commission devrait publier un document d’orientation donnant des précisions et des exemples aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché quant à l’aspect que devrait revêtir l’étiquette.

Quant au marquage CE, il devrait être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, sur les documents accompagnant le fertilisant.

Le Parlement a précisé que le règlement ne devrait pas empêcher les États membres de conserver ou d’adopter des dispositions relatives à l’utilisation de fertilisants porteurs du marquage CE en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants porteurs du marquage CE conformes au règlement et n’influencent pas les conditions de mise sur le marché desdits produits.

Examen et rapport: les députés ont introduit une clause de révision obligeant la Commission européenne à évaluer (42 mois après la date d'application du règlement):

  • le fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l'évaluation de la conformité et de l’efficacité de la surveillance du marché,
  • l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants, telles que prévues à l’annexe I du règlement et de toutes nouvelles informations scientifiques disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants,
  • les progrès des technologies de décadmiation,
  • les retombées sur les échanges pour l’approvisionnement en matières premières, y compris sur la disponibilité du phosphate naturel catégorisé par la Commission comme matière première critique.

Un an après la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter une évaluation des données scientifiques servant à fixer les critères agronomiques et environnementaux utilisés pour la définition de critères relatifs au point final de fabrication du lisier en vue d’évaluer la performance des produits contenant du lisier transformé ou composés de lisier transformé.

Enfin, cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement au plus tard, la Commission devrait réexaminer la procédure d’évaluation de la conformité des micro-organismes.