OBJECTIF: mettre en uvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en uvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
CONTENU: le règlement institue le Parquet européen et fixe ses modalités de fonctionnement. La possibilité de créer le Parquet européen est prévue par le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), dans le titre consacré à lespace de liberté, de sécurité et de justice.
Le Parquet européen, institué sous la forme dun organe de lUnion, fonctionnera comme un parquet unique pour tous les États membres participants et aura la personnalité juridique.
Jusqu'à présent, 20 États membres se sont joints à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen: l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
Mission: le Parquet européen sera compétent pour rechercher, poursuivre et traduire en justice les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion. À cet égard, il mènera des enquêtes, engagera des poursuites et exercera laction publique devant les juridictions compétentes des États membres jusquà ce que laffaire ait été définitivement jugée. Il devra agir en toute indépendance dans l'intérêt de l'UE et ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions des institutions de l'UE ou d'autorités nationales.
Le parquet européen aura le pouvoir d'enquêter sur des infractions portant atteinte au budget de l'UE et des cas de fraude à la TVA, tels que les cas de fraude portant sur des fonds de l'UE d'un montant supérieur à 10.000 EUR ou de fraude transfrontière à la TVA pour des montants supérieurs à 10 millions d'EUR. Il sera également compétent lorsque les infractions impliquent une organisation criminelle. Il ne sera pas compétent à légard des infractions pénales portant sur les impôts nationaux directs.
Compétences partagées: le règlement prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre ces infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Tant le Parquet européen que les autorités nationales compétentes devront s'aider et s'informer mutuellement dans le but de lutter contre les infractions relevant de la compétence du Parquet.
Dès quun soupçon dinfraction est signalé au Parquet européen, toutes les autorités nationales et les organes et organismes compétents de lUnion, dont Eurojust, Europol et lOffice européen de lutte anti-fraude (OLAF) devront soutenir activement les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen et coopérer avec ce dernier.
En accord avec les autorités compétentes concernées, le Parquet européen pourra aussi désigner des points de contact dans les États membres de l'Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée afin de faciliter la coopération.
Structure et organisation: le Parquet européen sera organisé à un double niveau: central et décentralisé:
Le Bureau central assurera la supervision, la direction et la surveillance de toutes les enquêtes et poursuites menées au niveau national par les procureurs européens délégués.
Le Parlement européen et le Conseil nommeront d'un commun accord le chef du Parquet européen pour un mandat de sept ans non renouvelable. Le Conseil statuera à la majorité simple. Les procureurs européens seront choisis par le Conseil parmi trois candidatures soumises par chaque Etat membre. Ils seront nommés pour un mandat non renouvelable de six ans.
Rapports: chaque année, le Parquet européen fera rapport sur ses activités générales au Parlement européen et aux parlements nationaux, ainsi quau Conseil et à la Commission. Le chef du Parquet européen se présentera une fois par an devant le Parlement européen pour rendre compte des activités générales du Parquet européen.
Conditions de fonctionnement: les dispositions relatives à l'implantation du Parquet européen au Luxembourg seront fixées dans un accord de siège conclu entre le Parquet européen et le Luxembourg au plus tard à la date à laquelle le Parquet européen assumera ses tâches d'enquête et de poursuite.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 20.11.2017.
Le Parquet européen exercera sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d'entrée en vigueur du règlement.
La date à laquelle le Parquet européen assumera ses missions d'enquête et de poursuites sera fixée par la Commission sur la base d'une proposition du chef du Parquet européen dès que le Parquet européen aura été mis en place. Cette date sera fixée au plus tôt trois ans après la date d'entrée en vigueur du règlement.