Transports combinés de marchandises entre États membres
OBJECTIF: promouvoir le passage du fret routier à des modes de transport plus respectueux de lenvironnement.
ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: la réduction des incidences néfastes des transports est lun des principaux objectifs de la politique des transports de lUnion. Laccord de Paris sur le changement climatique étant en vigueur, la transition vers une économie moderne et à faibles émissions de carbone doit saccélérer.
La directive 92/106/CEE du Conseil qui prévoit des mesures destinées à encourager le développement du transport combiné, est le seul acte législatif de lUnion qui incite directement à passer du transport de marchandises par route à des modes à moindres émissions tels que les voies navigables intérieures, la navigation maritime ou le rail.
Toutefois, depuis ladoption de la directive en 1992, certains éléments, tels que par exemple lutilisation de documents de transport sur papier et de cachets pour vérifier quil sagit bien dun transport combiné (éligibilité), ainsi que lenvironnement du marché du transport de marchandises ont connu des évolutions significatives.
Si la directive a permis de libérer la route dun volume de fret considérable, des lacunes dans sa mise en uvre ont limité ses effets. Selon les projections actuelles, lobjectif de reporter sur dautres modes tels que le chemin de fer ou la voie navigable 30% des opérations de transport routier de marchandises sur plus de 300 km dici à 2030, et plus de 50% dici à 2050, ne sera pas atteint.
En vue daméliorer la compétitivité des transports combinés par rapport au fret routier à longue distance et de renforcer ainsi le passage à dautres modes pour le transport de marchandises, la Commission estime quune révision de la directive simpose en vue i) de clarifier et étendre la définition du transport combiné; ii) daméliorer les conditions du contrôle déligibilité et du respect des règles; iii) de renforcer lefficacité des mesures incitatives; et iv) daméliorer les dispositions de la directive concernant les rapports et le suivi.
ANALYSE DIMPACT: loption stratégique retenue vise la simplification des critères déligibilité, une meilleure définition des conditions dapplication et lélargissement des mesures de soutien économique.
CONTENU: la proposition a pour but de réviser la directive 92/106/CEE relative aux transports combinés afin d'en faciliter le fonctionnement, en particulier par lextension de son champ dapplication, avec un plus large éventail de mesures de soutien possibles.
Concrètement, la proposition vise à:
- revoir la définition du «transport combiné» en élargissant son champ d'application aux services nationaux et en précisant davantage la longueur maximale du tronçon routier, fixé à 150 km ou 20% de la longueur totale du trajet, quel que soit le mode utilisé pour le segment non routier (rail, voie navigable ou mer), tout en garantissant la souplesse requise en raison de contraintes géographiques ou opérationnelles spécifiques dans les États membres;
- étendre les mesures de soutien économique mises en place par les États membres au-delà des réductions de taxe pour englober les investissements dans les terminaux multimodaux de transbordement et, le cas échéant, d'autres incitations financières pour compléter celles qui existent en vue de réduire le coût du transport combiné et daccroître sa compétitivité par rapport à une même opération de transport faisant appel uniquement au mode routier;
- précise quels documents doit fournir un opérateur pour démontrer l'existence d'un transport combiné et recevoir une aide de la part de l'État. Ainsi, la proposition i) définit les conditions à prendre en considération dans le cadre dune opération de transport combiné; ii) décrit en détail les données à fournir en tant que preuves; ii) stipule quaucun document supplémentaire ne doit être requis pour prouver lopération de transport combiné; iv) prévoit les conditions de présentation des preuves, notamment en cas de contrôle routier. Dans ce contexte, la Commission propose d'utiliser de façon plus efficace les documents au format électronique.
- introduit lobligation pour les États membres de communiquer à la Commission, 18 mois après la date de transposition de la directive, des données relatives aux conditions du marché du transport combiné sur leur territoire, notamment sur les infrastructures concernées et les mesures nationales de soutien adoptées.
ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.