Commission internationale pour la conservation des thonidésde l’Atlantique (CICTA): mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention

2016/0187(COD)

OBJECTIF: transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de contrôle et d’exécution adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007.

CONTENU: le règlement établit des dispositions en matière de gestion, de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche des espèces de poissons grands migrateurs gérées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

L’Union européenne est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997.

La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes à travers la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA»).

La CICTA a autorité pour adopter des recommandations contraignantes en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence.

Le présent règlement transpose dans le droit de l’Union les mesures de conservation, de contrôle et d’exécution adoptées par la CICTA dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes. Il porte sur les mesures adoptées par la CICTA depuis 2008, à l’exception du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, qui fait l’objet d’un autre processus de transposition au travers du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil.

Objet et champ d’application: le nouveau règlement s’appliquera aux navires de l’Union qui pêchent dans la zone de la convention CICTA ou, dans le cas des transbordements, qui transbordent dans la zone située en dehors de la zone de la convention CICTA des espèces capturées dans la zone de la convention CICTA.

Les mesures de gestion sont réparties entre 7 chapitres couvrant chacun une espèce: i) thonidés tropicaux; ii) germon de l’Atlantique Nord; iii) espadon (de l’Atlantique et de la Méditerranée); iv) makaires bleus et makaires blancs; v) requins; vi) oiseaux marins (captures accessoires) et vii) tortues (captures accessoires).

Mesures de contrôle et de suivi: le règlement contient des mesures qui portent sur :

  • le registre CICTA des grands navires de pêche, c’est-à-dire la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA;
  • l’affrètement;
  • le contrôle des captures, notamment le respect des quotas et des exigences de tailles minimales, l’échantillonnage des captures ainsi que la notification des captures et de l’effort de pêche;
  • le transbordement;
  • les programmes d’observateurs scientifiques;
  • le suivi des flottes des pays tiers;
  • la procédure en cas d’infraction aux mesures de conservation et de gestion de la convention CICTA et le suivi des flottes figurant sur la liste INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) de la convention CICTA.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 3.12.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués afin de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les futures modifications apportées aux recommandations de la CICTA. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 3 décembre 2017. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.