Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres: simplification

2016/0171(COD)

OBJECTIF: actualiser, clarifier et simplifier les exigences actuelles de comptage et d’enregistrement des passagers et des membres d’équipage à bord de navires à passagers tout en améliorant la sécurité.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres.

CONTENU: la présente directive modifiant la directive 98/41/CE introduit une exigence d’enregistrement et de notification numérique des données des passagers, moyennant des procédures administratives harmonisées (le «guichet unique national» créé par la directive 2010/65/UE) afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’urgence.

La directive modifiée s'applique aux navires à passagers, à l'exception des navires de guerre, des bateaux de plaisance et des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures. Ses principaux éléments sont les suivants:

Notification numérique du nombre de passagers à bord: les nouvelles règles visent à numériser l'enregistrement des passagers de navires, l’objectif étant la mise à disposition immédiate du nombre exact de passagers et d'autres informations pour les services de recherche et de sauvetage en cas d'accident.

En vertu des nouvelles exigences, les données seront envoyées à l'autorité compétente sous format électronique dans les 15 minutes au plus tard suivant le départ du navire. Deux moyens de transmission pourront être utilisés, sous certaines conditions: le guichet unique national ou le système d'identification automatique.

Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres pourront permettre que les informations soient communiquée à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Informations consignées par les navires à passagers: pour faciliter l'assistance aux victimes et à leurs proches, les données enregistrées incluront:

  • les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,
  • à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence,
  • si l'État membre en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.

Protection des données: les données à caractère personnel collectées devront systématiquement être traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et ne devront pas être traitées ni utilisées à aucune autre fin que celle prévue par la directive. Elles devront être effacées automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire s’est terminé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l’enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d’un accident est terminée.

Exemption: les États membres pourront exempter de l'obligation en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la communication de la liste, les navires de passagers qui opèrent exclusivement dans une zone maritime protégée où ils assurent des services réguliers d'une durée inférieure à une heure entre les escales, et à condition que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 20.12.2017.

TRANSPOSITION: au plus tard le 21.12.2019. Les dispositions de la directive s’appliquent à partir de cette même date.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la non-application, aux fins de la présente directive, des modifications apportées aux instruments internationaux, si nécessaire. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de sept ans (renouvelable) à compter du 20 décembre 2017. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.