Services dans le marché intérieur: procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services

2016/0398(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.

Pour rappel, la proposition vise à accroître l’efficacité de la procédure de notification pour une meilleure application de la directive «Services» en vue de faciliter la liberté d’établissement des prestataires de services et la libre prestation des services dans le marché unique.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Dérogations à l’obligation de notification: afin de garantir que la procédure est proportionnée eu égard aux autorités municipales et locales, les députés estiment que les projets de mesures qui mettent en œuvre des exigences ou régimes d’autorisation déjà notifiés à la Commission et adoptés par l’État membre concerné au niveau national ne devraient pas faire l’objet d’une notification.

En outre, les dispositions mises en place par les États membres à l’échelle nationale ou régionale, conformément à leur procédure parlementaire, et modifiant des projets de mesures dont la procédure de notification est déjà en cours ne devraient pas être couvertes par l’obligation de notification ex ante. Les États membres devraient toutefois informer sans délai la Commission de ces modifications, et au plus tard deux semaines après leur adoption.

Les députés estiment également que l’obligation de notification d’un projet de mesure avant son adoption ne devrait pas s’appliquer pas lorsqu’un État membre est obligé d’adopter des mesures urgentes en raison de circonstances graves et imprévisibles liées au maintien de l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la protection de l’environnement.

Cette dérogation ne devrait pas être utilisée pour se soustraire à l’application de la procédure de notification prévue par la directive. Les États membres devraient par conséquent informer la Commission à chaque fois qu’ils adoptent ce type de mesures, au plus tard le jour de leur adoption, et devraient également lui en expliquer la teneur et préciser quelle urgence est à l’origine de leur adoption.

Consultation: la Commission devrait faciliter la possibilité de formuler des observations sur les notifications des États membres pendant la période de consultation et informer l’État membre concerné des observations des tierces parties si elles sont pertinentes et qu’elle le juge nécessaire.

Alertes: la proposition prévoit que si la Commission exprime des préoccupations (une «alerte») quant à la compatibilité du projet de mesure notifié avec la directive sur les services, l’État membre notifiant ne peut adopter la mesure en question pendant une période de trois mois à compter de la date de la clôture de la période de consultation organisée entre l’État membre notifiant, les autres États membres et la Commission.

Les députés estiment que cette alerte ne devrait pas empêcher l’État membre notifiant d’adopter l’acte législatif, le règlement ou l’acte administratif correspondant après l’expiration de cette période de trois mois.