Surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

2017/0358(COD)

OBJECTIF: établir un cadre européen prudentiel proportionné et adapté aux risques pour les entreprises d’investissement.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: les entreprises d'investissement jouent un rôle important consistant à faciliter les flux d'épargne et d'investissement dans l'ensemble de l'UE. Elles proposent aux investisseurs (particuliers, professionnels, industriels) différents services qui leur donnent accès aux marchés de valeurs mobilières et d’instruments dérivés (conseils d’investissement, gestion de portefeuille, courtage, exécution d’ordres, etc).

Contrairement aux établissements de crédit, les entreprises d’investissement n’acceptent pas de dépôts et n’accordent pas de prêts. Elles sont donc beaucoup moins exposées au risque de crédit et au risque que les déposants retirent leur argent à court terme.

Fin 2015, on recensait 6.051 entreprises d’investissement dans l’Espace économique européen (EEE). La plupart des entreprises d’investissement de l’EEE sont de petites ou moyennes entreprises. À l’heure actuelle, ces entreprises sont concentrées au Royaume-Uni, mais réfléchissent à une délocalisation d’une partie de leurs opérations dans l’UE-27, notamment vers les États membres participant à l’union bancaire. La décision du Royaume-Uni de sortir de l’UE accentue la nécessité de moderniser l’architecture réglementaire de l’UE.

Dans le cadre de ses initiatives pour renforcer les marchés des capitaux, la Commission a annoncé dans son examen à mi-parcours du plan d’action de l’union des marchés des capitaux qu’elle proposerait un cadre prudentiel et de surveillance plus efficace, adapté à la taille et à la nature des entreprises d’investissement.

La présente proposition de directive et la proposition de règlement qui l’accompagne ont pour but de faire en sorte que les entreprises d’investissement qui ne sont pas d'importance systémiques (la majorité d’entre elles) soient soumises à des exigences de capital, de liquidité et d’autres exigences prudentielles clés et à des mesures de surveillance qui soient adaptées à leurs activités, mais suffisamment strictes pour ne pas compromettre la stabilité des marchés financiers de l’UE.

Ces propositions résultent d’un réexamen prévu par le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) qui, avec la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV), forment le cadre prudentiel actuel applicable aux entreprises d’investissement. Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement défini dans le CRR/la CRD IV fonctionne conjointement avec la directive MiFID II/le règlement MiFIR concernant les marchés d’instruments financiers.

Les entreprises d’investissement d’importance systémique, dont certaines sont qualifiées d’entreprises d’importance systémique mondiale resteraient soumises au cadre existant défini dans le CRR/la CRD IV.

ANALYSE D’IMPACT: le réexamen du cadre prudentiel pour les entreprises d’investissement a été effectué en consultation avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités nationales compétentes représentées dans ces autorités européennes de surveillance.

Un document de travail accompagnant la proposition conclut que, dans l’ensemble, les recommandations de l’ABE constituent une avancée vers un cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement, qui permet de s’assurer qu’elles opèrent sur une base financière solide sans pour autant entraver leurs perspectives commerciales.

CONTENU: la proposition de directive révise et simplifie les règles existantes de l’UE qui régissent le traitement prudentiel des entreprises d’investissement afin i) de mieux prendre en compte et gérer les risques associés à leurs modèles d’entreprise; ii) d’améliorer les conditions de concurrence entre les entreprises; et iii) d’améliorer la convergence en matière de surveillance. Elle s’applique à toutes les entreprises d’investissement couvertes par la MIFID II, dont l’application est prévue à compter de janvier 2018.

Concrètement, la proposition:

  • impose aux États membres de désigner une autorité chargée d’exercer les pouvoirs de surveillance prudentielle prévus par la présente directive, en transférant les dispositions applicables de la CRD IV à la directive proposée;
  • révise et harmonise dans l’ensemble de l’UE les niveaux de capital initial, basés sur les services et activités que les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir conformément à la MIFID, à partir des niveaux stipulés dans la CRD IV pour tenir compte de l’inflation depuis que ces niveaux ont été fixés; des dispositions transitoires sont prévues pour permettre notamment aux petites entreprises d’atteindre les nouveaux montants de capital initial;
  • confère les compétences prévues dans la CRD IV aux autorités du pays d’origine et du pays d’accueil pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et établit les modalités de coopération entre ces autorités;
  • introduit des dispositions relatives à l’échange d’informations entre les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle et de secret professionnel sur la base de la CRD IV;
  • oblige les États membres à établir des sanctions administratives et d’autres mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives afin de sanctionner les infractions aux dispositions de la directive;
  • introduit des exigences simplifiées pour les entreprises d’investissement et les autorités compétentes pour évaluer l’adéquation des modalités et procédures visant à s’assurer que les entreprises se conforment aux dispositions de la directive;
  • donne aux autorités compétentes le pouvoir d’examiner et d’évaluer la situation prudentielle des entreprises d’investissement et de demander, le cas échéant, des modifications dans des domaines tels que la gouvernance et les contrôles internes, les processus et procédures de gestion des risques et, en cas de besoin, d’établir des exigences supplémentaires, notamment des exigences de capital et de liquidité;
  • révise les règles concernant la gouvernance d’entreprise et les rémunérations afin de prévenir les prises de risques excessives par leur personnel; les petites entreprises d’investissement non interconnectées seraient toutefois exemptées de ces règles. La proposition exige que les entreprises d’investissement établissent elles-mêmes des ratios appropriés entre les éléments variables et les éléments fixes de la rémunération. En outre, elle prévoit de fixer un seuil pour les entreprises et les membres du personnel en dessous duquel les entreprises d’investissement bénéficieront de dérogations à l’application des règles relatives au report de rémunération et au versement sous la forme d’instruments;
  • prévoit la possibilité pour l’Union de conclure des accords avec des pays tiers en ce qui concerne les moyens de surveiller le respect du critère du capital du groupe, ainsi que la possibilité pour les États membres et l’ABE de conclure des accords de coopération administrative avec les autorités de surveillance de pays tiers afin de faciliter l’échange d’informations.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.