Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

2017/0359(COD)

OBJECTIF: établir un cadre européen prudentiel proportionné et adapté aux risques pour les entreprises d’investissement.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: les entreprises d'investissement jouent un rôle important consistant à faciliter les flux d'épargne et d'investissement dans l'ensemble de l'UE. Elles proposent aux investisseurs (particuliers, professionnels, industriels) différents services qui leur donnent accès aux marchés de valeurs mobilières et d’instruments dérivés (conseils d’investissement, gestion de portefeuille, courtage, exécution d’ordres, etc).

Contrairement aux établissements de crédit, les entreprises d’investissement n’acceptent pas de dépôts et n’accordent pas de prêts. Elles sont donc beaucoup moins exposées au risque de crédit et au risque que les déposants retirent leur argent à court terme.

Fin 2015, on recensait 6.051 entreprises d’investissement dans l’Espace économique européen (EEE). La plupart des entreprises d’investissement de l’EEE sont de petites ou moyennes entreprises. À l’heure actuelle, ces entreprises sont concentrées au Royaume-Uni, mais réfléchissent à une délocalisation d’une partie de leurs opérations dans l’UE-27, notamment vers les États membres participant à l’union bancaire. La décision du Royaume-Uni de sortir de l’UE accentue la nécessité de moderniser l’architecture réglementaire de l’UE.

Dans le cadre de ses initiatives pour renforcer les marchés des capitaux, la Commission a annoncé dans son examen à mi-parcours du plan d’action de l’union des marchés des capitaux qu’elle proposerait un cadre prudentiel et de surveillance plus efficace, adapté à la taille et à la nature des entreprises d’investissement.

La présente proposition de règlement et la proposition de directive qui l’accompagne ont pour but de faire en sorte que les entreprises d’investissement qui ne sont pas d'importance systémiques (la majorité d’entre elles) soient soumises à des exigences de capital, de liquidité et d’autres exigences prudentielles clés et à des mesures de surveillance qui soient adaptées à leurs activités, mais suffisamment strictes pour ne pas compromettre la stabilité des marchés financiers de l’UE.

Ces propositions résultent d’un réexamen prévu par le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) qui, avec la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV), forment le cadre prudentiel actuel applicable aux entreprises d’investissement. Le cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement défini dans le CRR/la CRD IV fonctionne conjointement avec la directive MiFID II/le règlement MiFIR concernant les marchés d’instruments financiers.

Les entreprises d’investissement d’importance systémique, dont certaines sont qualifiées d’entreprises d’importance systémique mondiale resteraient soumises au cadre existant défini dans le CRR/la CRD IV.

ANALYSE D’IMPACT: le réexamen du cadre prudentiel pour les entreprises d’investissement a été effectué en consultation avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités nationales compétentes représentées dans ces autorités européennes de surveillance.

Un document de travail accompagnant la proposition conclut que, dans l’ensemble, les recommandations de l’ABE constituent une avancée vers un cadre prudentiel applicable aux entreprises d’investissement, qui permet de s’assurer qu’elles opèrent sur une base financière solide sans pour autant entraver leurs perspectives commerciales.

CONTENU: la proposition de règlement établit des exigences en matière de fonds propres, de niveaux de capital minimum, de risque de concentration, de liquidité, de déclaration et de publication applicables à toutes les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique.

Niveau d’application: le régime prudentiel des entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait s’appliquer individuellement à chaque entreprise d’investissement. Une dérogation est prévue pour les petites entreprises non interconnectées au sein de groupes bancaires soumis à une application consolidée du CRR/de la CRD IV et à une surveillance consolidée au titre de ceux-ci.

Fonds propres: les instruments de capital éligibles seraient les mêmes que ceux prévus par le CRR / la CRD IV. À cette fin, les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) devraient constituer au moins 56 % du capital réglementaire, les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) pouvant atteindre 44 % et ceux de catégorie 2, 25 % du capital réglementaire.

Exigences de capital: toutes les entreprises d’investissement devraient conserver à tout moment un montant égal au capital initial requis pour leur agrément en tant que capital minimum permanent. Pour les plus petites d'entre elles, les exigences de capital seraient fixées de manière plus simple. Ces dernières devraient avoir un capital égal à la plus élevée des exigences suivantes: leur exigence de capital minimum permanent, ou un quart de leurs frais généraux fixes mesurés sur la base de leur activité de l’année précédente.

Risque de concentration: les entreprises d’investissement devraient surveiller et contrôler leur risque de concentration, y compris vis-à-vis de leurs clients. Seules les entreprises qui ne sont pas considérées comme petites entreprises d’investissement devraient déclarer aux autorités compétentes leur risque de concentration. Pour les entreprises d’investissement spécialisées dans les instruments dérivés sur matières premières qui sont fortement exposées aux groupes non financiers auxquels elles appartiennent, les limites de risque de concentration pourraient être dépassées sans capital supplémentaire dans la mesure où ces expositions servent à gérer des liquidités ou des risques pour l’ensemble du groupe.

Liquidité: les entreprises d’investissement devraient disposer de procédures internes pour suivre et gérer leurs besoins de liquidité et devraient détenir au moins un tiers de leur exigence basée sur les frais généraux fixes en actifs liquides.

Information prudentielle et à destination du public: les entreprises d’investissement devraient déclarer leurs niveaux de capital, leurs exigences de capital, leurs politiques et pratiques de rémunération et leurs modalités de gouvernance. Toutefois, les petites entreprises non interconnectées ne seraient soumises à aucune exigence de publication.

Entreprises d’investissement d’importance systémique: la proposition modifie la définition des établissements de crédit énoncée au CRR. Le statut d’établissement de crédit serait ainsi octroyé aux grandes entreprises d’investissement dont les actifs dépassent 30 milliards d’EUR. Ces entreprises continueraient d’appliquer le CRR/la CRD IV et seraient entièrement soumises aux exigences prudentielles et en matière de surveillance applicables aux établissements de crédit. La Banque centrale européenne (BCE), dans l'exercice de sa fonction de surveillance (mécanisme de surveillance unique), surveillerait ces entreprises d'investissement d'importance systémique au sein de l'union bancaire.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.