Gestion durable des flottes de pêche externes

2015/0289(COD)

OBJECTIF: améliorer le régime des autorisations délivrées aux navires de pêche de l'Union pour pêcher en dehors des eaux de l'Union et aux navires de pays tiers pour pêcher dans les eaux de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil.

CONTENU: le présent règlement remplace le règlement (CE) nº 1006/2008 sur les autorisations de pêche et fixe les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche destinées aux navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux relevant de la souveraineté d’un pays tiers, dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer. Le règlement s’applique également aux navires de pays tiers qui opèrent dans les eaux de l’Union.

Les principaux éléments du nouveau règlement sont les suivants :

Autorisations de pêche: chaque navire de l'Union pêchant en dehors des eaux de l'Union sera tenu d'obtenir une autorisation de son État membre du pavillon. L’autorisation s’appuiera sur un ensemble de critères d’admissibilité communs qui comprennent: i) des informations complètes et précises sur le navire de pêche; ii) un numéro d’identification de navire unique délivré par l'Organisation maritime internationale (OMI), si le droit de l'Union l'exige; iii) une licence de pêche valable; iv)  la preuve que le navire ne figure pas sur une liste de navires de pêche illégale (INN).

L'État membre du pavillon ne pourra délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) que si l'opérateur a fourni une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées.

L’État membre du pavillon devra vérifier régulièrement si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de pêche a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation. Si ces conditions ne sont plus remplies, l'État membre du pavillon pourrait modifier ou retirer l'autorisation et, si nécessaire, imposer des sanctions.

Opérations de changement de pavillon: les navires qui, au cours des cinq années précédant la demande d'autorisation, ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l'Union et sont passés sous le pavillon d’un pays tiers, puis sont revenus dans le fichier de l’Union, recevront l’autorisation de l’État membre de pavillon uniquement s'il a vérifié que le navire ne s'est pas livré à des activités de pêches INN, ou qu'il n’a pas pêché dans un pays non coopérant ou un pays tiers identifié comme autorisant une pêche non durable. Le navire devra fournir l'intégralité de son historique de pavillon lorsqu’il ne figurait plus dans le fichier de l'Union.

Un navire ne pourra prétendre à une autorisation s'il a continué de pêcher dans le cadre de la flotte du pays tiers après une période de six semaines suivant la décision identifiant ce pays comme non coopérant dans la lutte contre la pêche INN, sauf dans les cas où le Conseil a décidé de ne pas inscrire ce pays sur la liste des pays tiers non coopérants en tant que tel.

Pêche en haute mer en dehors de la responsabilité des ORGP: une évaluation scientifique démontrant la durabilité de la pêche proposée sera requise, ainsi que l'obligation pour l'État membre du pavillon d'informer la Commission de la date, de la position géographique et de la zone où l’opération de transbordement a eu lieu.

Obligations en matière de contrôle et de déclaration: le règlement prévoit l'obligation pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux de pays tiers en vertu d'un APDD, de fournir des déclarations de captures et de débarquements au pays tiers (si l'accord concerné le prévoit). Le non-respect de cette obligation sera considéré comme une violation grave des règles de la politique commune de la pêche (PCP).

Navires de pays tiers: un navire de pêche d’un pays tiers ne pourra mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union sur les stocks gérés par une ORGP que si le pays tiers est une partie contractante à cette ORGP. Il ne pourra pêcher dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Un navire d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union devra respecter les règles régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

Base de données: le règlement prévoit la mise en place d'une base de données de l'Union sur les autorisations de pêche délivrées en vertu du règlement qui comprendra une partie accessible au public et une partie sécurisée, de façon à assurer un meilleur équilibre entre les nécessités de transparence et de contrôle tout en protégeant les données à caractère personnel.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 17.1.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de modifications à l’annexe du règlement établissant la liste des informations qui doivent être fournies par un opérateur pour obtenir une autorisation de pêche, et afin de compléter les conditions relatives aux autorisations de pêche. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 17 janvier 2018. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.