Tabacs manufacturés: accises. Codification

2007/0206(CNS)

La Commission a présenté un rapport relatif à la directive 2011/64/UE concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

Pour rappel, la directive a été sélectionnée pour évaluation dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission. Une évaluation externe de cette directive a été achevée en 2014 et a été suivie d’un rapport de la Commission présentant les résultats et les conclusions de l’évaluation en 2015.

Sur la base de ces conclusions, le Conseil (ECOFIN) a invité la Commission européenne à réaliser les études nécessaires en vue de présenter une proposition législative concernant la révision de la directive 2011/64/UE. Le présent rapport expose les résultats et les conclusions d’une étude externe sur cette question et énonce les raisons pour lesquelles la Commission a décidé de ne pas présenter de proposition de révision de la directive 2011/64/UE à ce stade.

Cigarette électronique: la cigarette électronique n’est actuellement pas couverte par la directive sur les droits d’accise applicables au tabac ce qui permet aux États membres d’appliquer une taxe nationale à la cigarette électronique conformément à leur propre réglementation.

Il ressort de l’étude externe que peu d’informations sur la cigarette électronique sont disponibles et il est par conséquent difficile de tirer des conclusions sur l’évolution du marché à l’avenir. Le manque de données nécessaires ne permet pas d’étayer une proposition de taxation harmonisée de la cigarette électronique.

La Commission approuve la recommandation de l’étude externe d’adopter une approche en plusieurs phases, qui débuterait par la collecte de données exactes pour combler le manque d’informations.

Produits du tabac «heat-not-burn»: l’étude a révélé qu’en 2016, les produits du tabac «heat-not-burn» n'étaient commercialisés à grande échelle que dans un nombre restreint d’États membres. Aujourd’hui, les États membres adoptent des approches différentes à l’égard du traitement fiscal de ces produits, allant de la taxation au même taux que le tabac à fumer à une taxation à un niveau différent à l’échelle nationale.

La Commission estime qu’un traitement envisageable de ces produits consisterait à les taxer au même taux que le tabac à fumer conformément à la directive. Cependant, compte tenu du caractère novateur et évolutif de ce marché, il serait extrêmement difficile à ce stade de mettre au point une définition explicite harmonisée qui permette de couvrir ces produits.

Commerce illicite de tabac brut: l’inclusion du tabac brut dans le champ d’application des produits soumis à accise permettrait de renforcer le contrôle mais imposerait aussi des coûts administratifs et de conformité à tous les opérateurs légitimes. Ces coûts sont élevés par rapport à la valeur de production; environ 35 % du prix de marché du tabac brut de l’Union.

La Commission serait dès lors favorable à la recommandation de l’étude externe, qui conclut que l’inclusion du tabac brut dans le champ d’application des produits soumis à accise serait disproportionnée et que des avantages similaires peuvent être obtenus à moindre coût à l’aide d’un cadre réglementaire commun applicable aux cultivateurs et aux premiers transformateurs dans l’Union.

Substitution des cigarettes par des cigarillos à bas prix induite par la fiscalité: certains cigarillos présentent des caractéristiques similaires à celles des cigarettes mais peuvent être vendus à un prix inférieur puisqu’ils sont classés dans la catégorie des cigarillos et bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable. L’étude a cependant révélé que le remplacement, induit par la fiscalité, des cigarettes par ce type de cigarillos avait considérablement diminué.

La Commission approuve dès lors la recommandation de l’étude externe selon laquelle l’adoption de mesures supplémentaires à cet égard au niveau de l’Union n’est guère justifiée.

Dans le droit fil de l’étude externe, la Commission estime également que de nouvelles mesures au niveau de l’Union dans le domaine de la substitution des cigarettes par du tabac fine coupe n’aurait aucune valeur ajoutée manifeste, et que les données disponibles sont trop limitées et peu fiables pour étayer, à ce stade, une réforme fiscale majeure telle que l’introduction d’une catégorie distincte pour le tabac pour pipe à eau.

Conclusions: compte tenu du manque de données nécessaires, la Commission a décidé de réexaminer la question de savoir s’il est nécessaire de proposer une catégorie explicite harmonisée pour la cigarette électronique et les produits du tabac «heat-not-burn» dans le cadre de la prochaine évaluation REFIT et du prochain rapport sur la directive, à présenter en 2019. La Commission s'attend à disposer de davantage de données à la suite des obligations introduites par l’article 20 sur les produits du tabac. Elle continuera dès lors à suivre les évolutions liées à la cigarette électronique et aux produits du tabac «heat-not-burn».

La Commission estime que l’examen de la nécessité de relever les taux minimaux devrait également avoir lieu parallèlement à l’évaluation REFIT.

D'ici à 2019, lorsque le prochain rapport et une éventuelle révision devront être présentés, presque 10 ans se seront écoulés depuis l’approbation des taux minimaux actuels, et aucune mesure n’a été prise pour corriger les effets de l’inflation. De plus, dans une annexe des conclusions du Conseil du 8 mars 2016, cinq États membres (Autriche, Irlande, Finlande, France et Suède) ont accueilli favorablement la conclusion selon laquelle il convenait d’entamer sans tarder les travaux relatifs à une future révision des taux minimaux.

Par conséquent, la Commission entamera l’évaluation des taux minimaux en 2018