OBJECTIF: laisser aux États membres une plus grande marge de manuvre pour fixer les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
ACTE PROPOSÉ: Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE: les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles quelles figurent actuellement dans la directive «TVA» (directive 2006/112/CE du Conseil) ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe dorigine.
Dans son plan daction sur la TVA de 2016, la Commission a proposé de remplacer lactuel régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres par un régime définitif reposant sur le principe de limposition dans lÉtat membre de destination, afin de créer un espace TVA unique dans lUnion.
Parallèlement, la Commission a annoncé que limposition au lieu de destination permettrait daccorder plus de souplesse aux États membres pour la fixation des taux de TVA et que tous les taux réduits en vigueur, y compris les dérogations, et légalement appliqués dans les États membres devraient être maintenus et pourraient être mis à la disposition de tous les États membres, ce qui garantirait légalité de traitement.
La présente initiative sinscrit dans le cadre du train de mesures relatif à la justice fiscale en vue de la création dun espace de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) unique dans lUnion. Ce train de mesures comprend deux propositions de modification de la directive «TVA», lune portant sur le système de TVA définitif pour les échanges transfrontières et lautre, adoptée conjointement à la présente initiative, portant sur les petites entreprises, ainsi quune proposition de règlement du Conseil concernant la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA.
ANALYSE DIMPACT: loption privilégiée résoudrait le problème des dérogations accordées aux États membres en supprimant les contraintes à lorigine de ces dérogations, à savoir la liste des biens et des services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA (annexe III de la directive « TVA ») et le niveau minimal de 5 % pour les autres taux réduits.
CONTENU: la proposition de modification de la directive «TVA» prévoit une flexibilité accrue pour les États membres, afin qu'ils puissent bénéficier des taux réduits ou nuls en vigueur dans d'autres États membres.
La proposition autorise les États membres à appliquer au maximum deux taux réduits dau moins 5 %. Les États membres pourraient, outre les deux taux réduits, appliquer un autre taux réduit allant de 5 à 0 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.
Les États membres devraient respecter le fait que ces taux réduits et lexonération doivent être avantageux pour le consommateur final et servir lintérêt général.
La liste des biens et des services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA (annexe III) serait supprimée et remplacée par une nouvelle liste négative de produits (annexe III bis) auxquels le taux normal de 15 % ou un taux supérieur serait toujours appliqué.
Par ailleurs, les États membres devraient veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA appliqué aux opérations pour lesquelles la TVA ne peut être déduite soit toujours supérieur à 12 %.
Pour le 31 décembre 2026 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission devrait présenter au Conseil un rapport sur le champ dapplication de lannexe III bis, accompagné de propositions de modification de ladite annexe, le cas échéant.