Taux de taxe sur la valeur ajoutée

2018/0005(CNS)

OBJECTIF: laisser aux États membres une plus grande marge de manœuvre pour fixer les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

ACTE PROPOSÉ: Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE: les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu’elles figurent actuellement dans la directive «TVA» (directive 2006/112/CE du Conseil) ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe d’origine.

Dans son plan d’action sur la TVA de 2016, la Commission a proposé de remplacer l’actuel régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres par un régime définitif reposant sur le principe de l’imposition dans l’État membre de destination, afin de créer un espace TVA unique dans l’Union.

Parallèlement, la Commission a annoncé que l’imposition au lieu de destination permettrait d’accorder plus de souplesse aux États membres pour la fixation des taux de TVA et que tous les taux réduits en vigueur, y compris les dérogations, et légalement appliqués dans les États membres devraient être maintenus et pourraient être mis à la disposition de tous les États membres, ce qui garantirait l’égalité de traitement.

La présente initiative s’inscrit dans le cadre du train de mesures relatif à la justice fiscale en vue de la création d’un espace de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) unique dans l’Union. Ce train de mesures comprend deux propositions de modification de la directive «TVA», l’une portant sur le système de TVA définitif pour les échanges transfrontières et l’autre, adoptée conjointement à la présente initiative, portant sur les petites entreprises, ainsi qu’une proposition de règlement du Conseil concernant la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA.

ANALYSE D’IMPACT: l’option privilégiée résoudrait le problème des dérogations accordées aux États membres en supprimant les contraintes à l’origine de ces dérogations, à savoir la liste des biens et des services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA (annexe III de la directive « TVA ») et le niveau minimal de 5 % pour les autres taux réduits.

CONTENU: la proposition de modification de la directive «TVA» prévoit une flexibilité accrue pour les États membres, afin qu'ils puissent bénéficier des taux réduits ou nuls en vigueur dans d'autres États membres.

La proposition autorise les États membres à appliquer au maximum deux taux réduits d’au moins 5 %. Les États membres pourraient, outre les deux taux réduits, appliquer un autre taux réduit allant de 5 à 0 %  et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

Les États membres devraient respecter le fait que ces taux réduits et l’exonération doivent être avantageux pour le consommateur final et servir l’intérêt général.

La liste des biens et des services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA (annexe III) serait supprimée et remplacée par une nouvelle liste négative de produits (annexe III bis) auxquels le taux normal de 15 % ou un taux supérieur serait toujours appliqué.

Par ailleurs, les États membres devraient veiller à ce que le taux moyen pondéré de TVA appliqué aux opérations pour lesquelles la TVA ne peut être déduite soit toujours supérieur à 12 %.

Pour le 31 décembre 2026 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission devrait présenter au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III bis, accompagné de propositions de modification de ladite annexe, le cas échéant.