Monnaie électronique: accès à l'activité des établissements de monnaie électronique, son exercice et la surveillance prudentielle de ces établissements

2008/0190(COD)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre et l’incidence de la directive 2009/110/CE (la «DME 2»), notamment en ce qui concerne l’application des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique.

Le présent rapport couvre les années 2009 à 2014 et s’appuie sur deux études externes qui ont consisté en une évaluation de la conformité juridique de la transposition de la DME 2 dans les 27 États membres et en une évaluation de l’incidence économique de la DME 2 sur le marché de la monnaie électronique.

La Commission a également tenu compte des résultats du processus de révision de la directive sur les services de paiement (la «DSP») et de la proposition législative visant à modifier la quatrième directive anti-blanchiment (directive (UE) 2015/849) qui aura également une incidence sur le marché de la monnaie électronique dans l’Union.

Transposition: les États membres devaient transposer la directive dans leur législation nationale avant le 30 avril 2011. L’évaluation de la conformité a montré que, globalement, les textes de mise en œuvre des États membres étaient conformes à la directive. Aujourd’hui, tous les États membres de l’UE ont transposé la directive.

Application et incidence de la DME 2: l’étude économique sur l’impact de la DME 2 sur le marché électronique européen a conclu que l’incidence globale de la DME 2 sur ce marché est positive.

Le rapport conclut que la DME 2 a, dans une large mesure, atteint son objectif qui était de supprimer les obstacles à l’entrée sur le marché et de faciliter l’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique et son exercice en créant des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché.

Un regain d’intérêt pour les agréments de monnaie électronique a été constaté, et l’activité transfrontière par l’utilisation du passeportage s’est intensifiée depuis 2011. En particulier, l’offre de cartes prépayées électroniques s’accroît, notamment à travers leur distribution par des acteurs institutionnels tels que les bureaux de poste nationaux.

Plusieurs États membres ont recouru au régime des exemptions optionnelles, proposé à l’article 9, pour les établissements de monnaie électronique de moindre taille. Cette option est globalement considérée comme positive par les établissements de monnaie électronique qui en ont bénéficié.

L’étude économique n’a pas constaté de problèmes graves concernant les dispositions en matière d’émission et de remboursement de la monnaie électronique. Les organisations de défense des consommateurs n’ont fait part d’aucune préoccupation ni difficulté spécifique concernant la monnaie électronique du point de vue des consommateurs.

Impact de la révision récente de la DSP: la directive révisée sur les services de paiement (DSP 2) a été adoptée fin 2015 et est entrée en vigueur le 13 janvier 2016.

Parmi les principaux changements apportés par la DSP 2, celui qui a le plus d’incidence sur les établissements de monnaie électronique concerne le renforcement des règles prudentielles applicables aux établissements de paiement. Ces règles prévoient un rôle de surveillance et des compétences renforcés pour l’État membre d’accueil lorsqu'un établissement de paiement fournit ses services en régime de passeport dans un autre État membre. 

De même, les précisions contenues dans la DSP 2 concernant la dérogation relative aux réseaux limités, assortie de l’obligation, pour tous les réseaux limités, de notifier leurs activités dès que la taille de leurs activités atteint un certain seuil, permettront de mieux orienter les autorités compétentes dans l’évaluation de l’applicabilité du cadre juridique de la DSP 2 ou de la DME 2 à ces réseaux.

Lutte contre le blanchiment d’argent et DME 2: la quatrième directive anti-blanchiment, qui a été adoptée en 2015, s’appliquera également aux établissements de monnaie électronique.

L’étude économique a montré que les acteurs du secteur considèrent la plupart des opérations en monnaie électronique comme peu risquées, notamment en raison de la petite taille du marché. Toutefois, une recommandation à plus long terme serait d'assurer une harmonisation maximale des dispositions spécifiques, en particulier les seuils de vigilance aux fins des dispositions anti-blanchiment et de la possibilité de s’enregistrer comme petit établissement de monnaie électronique.

Réexamen de la DME 2 et questions émergentes: si l’évaluation globale de la DME 2 est positive, des améliorations concrètes pourraient être apportées à court ou à moyen terme au cadre réglementaire actuel en fournissant des orientations dans trois domaines à savoir:

  • la classification de produits comme monnaie électronique: il est difficile d’opérer une distinction entre un compte de paiement, un compte de monnaie électronique et un compte bancaire. C’est notamment le cas des systèmes de cartes prépayées, qui, dans certains cas, ont été considérés comme relevant de la DSP et, dans d’autres cas, comme étant  des établissements de monnaie électronique;
  • la distinction entre les notions d’agent et de distributeur dans le contexte de la monnaie électronique. Les approches divergent en ce qui concerne la notion juridique d’agent et le concept non défini de distributeur, dont le statut est différent dans la DME 2.
  • l’application de la disposition relative aux réseaux limités: des éclaircissements sont demandés concernant l’approche des réseaux limités, qui sont exclus du champ d’application de la DME 2. Les interprétations divergentes entre les autorités nationales en la matière, souvent fondées sur une application au cas par cas.

Les difficultés rencontrées dans la surveillance transfrontière des établissements de monnaie électronique semblent être traitées comme il se doit dans le contexte de la DSP 2, qui, grâce aux références croisées pertinentes, s’appliquera également aux établissements de monnaie électronique. 

À plus long terme, il pourrait être envisagé de promouvoir une harmonisation maximale des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne le régime d’exemption optionnelle prévu actuellement pour les petits établissements de monnaie électronique en vertu de l’article 9 de la DME.

De même, une autre analyse pourrait être effectuée sur la création d’une catégorie intermédiaire de «réseau limité de grande taille» qui serait soumise à certaines exigences de la DME 2, mais pas à toutes.

Un futur réexamen de la directive et sa fusion avec la directive révisée sur les services de paiement nécessiteraient une analyse plus approfondie et ne devraient être envisagés qu’à la lumière de l’expérience acquise par les États membres et les acteurs concernés.