Fiscalité: échange automatique et obligatoire d'informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration

2017/0138(CNS)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation, un rapport d’Emmanuel MAUREL (S&D, FR) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants:

Objectifs de la directive: les députés ont précisé que la directive devrait viser à limiter considérablement les conséquences catastrophiques de l’évasion et de la fraude fiscales sur les comptes publics et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère agressif.

Un amendement souligne que l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales et le fait d’assurer la coordination avec les cellules de renseignement financier chargées des questions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, sont essentiels afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives.

Échange automatique et obligatoire d’informations relatives aux dispositifs transfrontières: la proposition oblige chaque État membre à prendre les mesures nécessaires pour que les intermédiaires transmettent aux autorités fiscales compétentes des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.

Les députés ont suggéré que lorsqu’ils réalisent des audits portant sur les déclarations de leurs clients, les auditeurs devraient être soumis aux obligations d’identification et de divulgation concernant toute violation potentielle, par l’entité contrôlée ou ses intermédiaires, des obligations d’identification et de divulgation dont ils auraient eu connaissance. Les auditeurs devraient transmettre aux autorités compétentes des informations concernant de telles violations dans un délai de 10 jours ouvrables, commençant le jour suivant la publication de leurs rapports d’audit.

Les intermédiaires pourraient, le cas échéant, avoir le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant être déclaré. Dans ce cas, les intermédiaires devraient informer par écrit les contribuables de leur responsabilité de transmettre les informations sur ce dispositif. Le contribuable devrait communiquer les informations aux autorités compétentes dans les 10 jours ouvrables.

Chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour évaluer les dispositifs fiscaux divulgués dans le cadre de l’échange d’informations au titre de la directive et pour fournir les ressources nécessaires à leurs autorités fiscales.

Les formulaires de signalement devraient être succincts et faciles à utiliser de façon à ne pas entraver l’action concrète de lutte contre les pratiques signalées.

Accès de la Commission aux informations: la Commission devrait pouvoir accéder à des informations pertinentes afin de lui permettre d’assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive et d’exercer ses responsabilités dans le cadre des politiques de la concurrence.

Afin d’améliorer la sécurité juridique pour les intermédiaires et pour les contribuables, la Commission devrait publier une liste des dispositifs fiscaux transfrontières signalés susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale, sans faire référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné.

Sanctions: des sanctions adéquates devraient être prévues pour prévenir et réprimer les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. L’échange de renseignements entre les autorités fiscales concernant les sanctions infligées et les situations dans lesquelles l’État membre a renoncé à imposer des sanctions devrait également être automatique.

Les États membres devraient soumettre à la Commission et mettre à la disposition du public une liste des intermédiaires et des contribuables qui ont fait l’objet de sanctions au titre de la présente directive, en précisant leur nom, leur nationalité et leur lieu de résidence.

Inclusion de nouveaux dispositifs: tous les deux ans, la Commission devrait publier un projet de mise à jour de la liste des marqueurs définissant la planification fiscale à caractère agressif afin d’inclure tout dispositif nouveau ou modifié d’évasion fiscale ou de fraude fiscale identifié depuis la publication de la mise à jour précédente, et la faire entrer en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la publication du projet de mise à jour.