Droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis. Codification

2014/0175(COD)

OBJECTIF: adoption d’une version codifiée du règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (texte codifié).

CONTENU: le présent règlement codifie et remplace le règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique. La codification est effectuée dans un souci de clarté du droit, étant donné que le règlement a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.

Les principaux éléments du règlement codifié sont les suivants:

Droits supplémentaires: le règlement stipule que les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l’Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés dans l’annexe I du règlement. Il prévoit l’institution d’un droit ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les produits originaires des États-Unis énumérés dans ladite annexe. Ce droit s’ajoute aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

Les produits auxquels des droits à l’importation supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à savoir :

  • 0710 40 00  (maïs doux) ;
  • ex 9003 19 00 («montures en métaux communs»);
  • 8705 10 00 (camions-grues);
  • 6204 62 31 (autres pantalons en tissus « denim »).

Ne sont pas assujettis à l’application du droit à l’importation supplémentaire:

  • les produits énumérés à l’annexe I, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005;
  • les produits énumérés à l’annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.

Adaptations annuelles: la Commission adaptera chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union du fait de la loi américaine relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA). Elle pourra modifier le taux des droits supplémentaires ou la liste de l’annexe I en respectant un certain nombre de conditions.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 8.3.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification du taux du droit à l'importation supplémentaire et des listes figurant aux annexes I et II. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 20 février 2014. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.