Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées

2014/0297(NLE)

OBJECTIF: conclure, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision (UE) 2018/254 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

CONTENU : le Conseil a décidé d’approuver, au nom de l’Union, le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le traité de Marrakech, adopté le 27 juin 2013, s’inscrit dans un ensemble de traités internationaux relatifs au droit d’auteur relevant de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il est entré en vigueur le 30 septembre 2016.

L’objectif du traité est de faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres dans des formats accessibles, tout en protégeant les titulaires des droits. À cet effet, il établit un ensemble de règles internationales qui garantissent l'existence, au niveau national, de limitations ou d'exceptions au droit d'auteur et permet les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible.

En particulier, le traité :

  • définit les personnes bénéficiaires comme les personnes qui sont aveugles, qui souffrent d’une déficience visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, ou qui sont incapables, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou encore de fixer ou de bouger les yeux au point de permettre en principe la lecture;
  • oblige chaque partie contractante à prévoir, dans sa législation nationale relative au droit d’auteur, une limitation ou une exception aux droits de reproduction, de distribution et de mise des œuvres à la disposition du public, afin que des exemplaires en format accessible soient plus facilement mis à la disposition des personnes bénéficiaires. Les parties contractantes peuvent décider de restreindre ces limitations ou exceptions aux cas dans lesquels des exemplaires en format accessible ne peuvent pas être obtenus dans le commerce à des conditions raisonnables sur leur territoire;
  • prévoit que les exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur peuvent être exportés par les «entités autorisées», définies comme étant des établissements publics ou d'autres organisations qui offrent, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information aux aveugles, déficients visuels ou personnes ayant d’autres difficultés de lecture. Ces entités doivent veiller à limiter la distribution d’exemplaires en format accessible aux seules personnes bénéficiaires, à décourager la reproduction, la distribution et la mise à disposition d’exemplaires non autorisés, ainsi qu’à faire preuve de la diligence requise dans la gestion des exemplaires d’œuvres et à tenir un registre de cette gestion;
  • précise que dans la mesure où une partie contractante autorise une personne bénéficiaire ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d’une œuvre en format accessible, elle doit aussi autoriser l’importation de tels exemplaires;
  • impose aux parties contractantes de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires et de coopérer pour faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible.

Le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil mettent en œuvre les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech.

La date effective à laquelle l'Union devient partie au traité correspond au jour de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé auprès du directeur général de l'OMPI. Le dépôt de l'instrument de ratification doit intervenir à compter du 12 juillet 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 15.2.2018.