Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

2018/0048(COD)

OBJECTIF: établir des règles uniformes au niveau de l’Union sur le financement participatif.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le financement participatif est devenu une pratique établie de financement de projets ou d’entreprises qui fait généralement appel à un grand nombre de personnes ou d’organisations, par l’intermédiaire de plates-formes en ligne où citoyens, organisations et entreprises, notamment des jeunes pousses (start-ups), organisent des levées de fonds relativement modestes. Le financement participatif offre une solution alternative indispensable aux prêts bancaires, qui constituent actuellement la principale source de financement externe pour les PME.

La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d’acteurs: le porteur du projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs qui financent le projet, et généralement pour des montants limités, et une organisation intermédiaire, à savoir un prestataire de services qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs grâce à une plate-forme en ligne.

Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif. Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe des différences entre les règles nationales en vigueur en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plates-formes de financement participatif, l'éventail des activités autorisées et les critères d’agrément. Ces différences de réglementations nationales empêchent la prestation transfrontière de services de financement participatif. Il est donc nécessaire d'aplanir les obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur de ces services.

La présente initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif prioritaire de la Commission visant à créer une union des marchés des capitaux (UMC), dans le but d’élargir l’accès au financement des entreprises innovantes, des jeunes pousses (start-ups) et autres entreprises non cotées.

ANALYSE D’IMPACT: l’analyse d’impact a conclu que les marchés du financement participatif de l’UE pour le financement des entreprises sont largement sous-développés par rapport aux marchés existant dans d’autres grandes économies et, surtout, qu’ils ne peuvent pas fonctionner correctement à l’échelle transfrontière.

Parmi les quatre options étudiées, l’option privilégiée consiste à créer pour les prestataires de services de financement participatif un label de l’UE, qui ferait l’objet d'un agrément et d'une surveillance au niveau de l’UE dans le cadre d’un régime européen.

CONTENU: la proposition de la Commission introduit un régime européen optionnel qui permet aux plateformes de financement participatif de fournir aisément leurs services dans l'ensemble du marché unique de l'UE. Elle institue un système de guichet unique pour l'accès des plateformes de financement participatif au marché de l'UE en vue d’aider celles-ci à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent dans leurs activités transfrontières.

La proposition n’a pas pour but d’interférer avec des régimes nationaux spécifiques ni avec les systèmes d'agrément existants, y compris ceux relevant de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), de la directive sur les services de paiement (DSP) et de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) mais de permettre aux prestataires de services de financement participatif de solliciter un label de l’UE grâce auquel ils pourront, sous certaines conditions, étendre leur activité à toute l’Union.

Champ d’application: la proposition s'applique aux services de financement participatif comportant une rémunération financière pour les investisseurs. Le financement participatif contre récompense et le financement participatif sous forme de don sont exclus du champ d'application car ils ne peuvent pas être considérés comme des services financiers. Les prêts à la consommation ne relèvent pas non plus du champ d'application de la proposition.

Gestion efficace et prudente: les prestataires de services de financement participatif devraient respecter en permanence les exigences organisationnelles imposées, et les personnes physiques habilitées à diriger ces prestataires devraient posséder les qualifications et l’expérience professionnelle requises. Tout prestataire de services de financement participatif devrait appliquer des dispositions organisationnelles efficaces permettant de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour empêcher que des conflits d’intérêts ne nuisent aux intérêts de ses clients.

Agrément et surveillance: la proposition prévoit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en matière d’agrément et de surveillance, ainsi que la mise en place d’un point de surveillance unique. Les prestataires de services de financement participatif fourniraient leurs services sous la surveillance de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Protection des investisseurs et transparence: la proposition vise également à assurer aux investisseurs l’information nécessaire concernant les financements participatifs, notamment les risques sous-jacents. Ainsi, toutes les informations, y compris les communications publicitaires, adressées à des clients par les prestataires de services de financement participatif devraient être complètes, claires et correctes. La proposition prévoit une évaluation initiale de l’adéquation d’un client potentiel et prévoit que les plates-formes donnent aux investisseurs la possibilité de simuler leur capacité à supporter des pertes.

Le règlement proposé prévoit également des garanties adaptées pour minimiser les risques de recours aux pratiques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: l’option retenue a des implications en termes de coûts et de charge administrative pour l’AEMF.

En supposant que l’AEMF sera chargée de l’agrément et de la surveillance de 25 prestataires pendant la première année complète de mise en œuvre de la mesure (2020), l’impact en termes de coûts (nets des frais facturés au secteur) sera d’environ 1.637.000 EUR pour la même année. Cette estimation inclut la moitié des 500.000 EUR de coûts non récurrents à répartir sur les deux premières années pour la mise en place des systèmes informatiques nécessaires.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.