Marché intérieur du gaz naturel: gazoducs à destination et en provenance de pays tiers

2017/0294(COD)

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a adopté le rapport de Jerzy BUZEK (PPE, PL) sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Pour rappel, la proposition vise à compléter la directive 2009/73/CE sur le gaz de façon à rendre les règles qui s’appliquent actuellement aux gazoducs à l’intérieur de l’UE également applicables aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d’application: les règles établies par la directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), devraient s’appliquer également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse, à l’hydrogène vert et au méthane de synthèse produit à partir de sources d’énergie renouvelables ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

L’applicabilité de la directive 2009/73/CE aux gazoducs à destination et en provenance de pays tiers serait restreinte à la limite territoriale de la juridiction de l’Union. En ce qui concerne les gazoducs offshore, la directive serait applicable dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives des États membres, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Nouvelles infrastructures: les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions gazières et les installations de GNL ou de stockage exploitées commercialement à partir du 1er janvier 2019, pourraient, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée n’excédant pas cinq ans, d’une dérogation aux dispositions de la directive si un certain nombre de conditions cumulatives suivantes sont remplies.

Les députés ont précisé que la dérogation ne devrait porter atteinte i) ni à la concurrence sur les marchés susceptibles d’être affectés par l’investissement, ii) ni au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des réseaux réglementés concernés, iii) ni à la diversification et à la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel vers et au sein de l’Union ou d’un État membre.

Avant d’adopter une décision, l’autorité de régulation nationale devrait consulter:

  • les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d’être affectés par les nouvelles infrastructures; et
  • les autorités compétentes des pays tiers, si l’infrastructure concernée relève de la juridiction d’un État membre et d’un (ou plusieurs) pays tiers. Lorsque les autorités du pays tiers ne donnent pas suite à cette consultation, les autorités de régulation nationales pourraient prendre la décision qui s’impose.

Dérogations en faveur d’infrastructures gazières déjà réalisées: les députés estiment que la Commission devrait être associée aux décisions concernant de telles dérogations.

Tout projet de dérogation devrait être notifié sans retard à la Commission, au Groupe de coordination pour le gaz et à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission devrait formuler une recommandation sur la conformité de la dérogation avec les règles en vigueur en matière de concurrence, de fonctionnement efficace du marché et de sécurité des approvisionnements dans l’Union, ainsi qu’avec les principes et objectifs fondamentaux pertinents de l’Union en matière de politique énergétique, y compris ceux de l’union de l’énergie.

Les États membres concernés devraient tenir le plus grand compte de la recommandation de la Commission et apporter une justification détaillée lorsqu’ils décident de s’en écarter. La dérogation serait limitée dans le temps et serait soumise à des conditions précises.