OBJECTIF: assurer
une meilleure application de la réglementation et moderniser
les règles de l'UE en matière de protection des
consommateurs, en particulier au vu de l'évolution
numérique.
ACTE PROPOSÉ:
Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU
PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide
conformément à la procédure législative
ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE:
lévaluation des règles de l'UE en matière de
protection des consommateurs et de récentes infractions
transfrontalières au droit des consommateurs de lUE, en
particulier le scandale du «Dieselgate», ont montré
que des améliorations étaient encore possibles pour
renforcer la protection des consommateurs.
En vue de renforcer
lapplication du droit européen des consommateurs face au
risque croissant dinfractions à léchelle
européenne, la présente proposition introduit des
modifications ciblées dans quatre directives sur les
droits des consommateurs, à savoir i) la directive
2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales;
ii) la directive
2011/83/UE relative aux droits des consommateurs; iii) la directive
93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats et
iv) la directive
98/6/CE relative à lindication des prix.
La proposition est
accompagnée dune proposition
relative aux recours collectifs dans le domaine de la
protection des intérêts collectifs des consommateurs et
abrogeant la directive 2009/22/CE.
ANALYSE
DIMPACT: loption privilégiée combine i) le
renforcement du caractère dissuasif et la
proportionnalité de lapplication par la sphère
publique grâce à des règles plus strictes en
matière de sanctions et à une procédure de cessation
plus efficace et ii) le droit du consommateur à des recours
individuels.
CONTENU: la
présente proposition modifie les règles de protection des
consommateurs de lUE en vigueur comme suit :
1) Modifications
de la directive 2005/29/CE (pratiques commerciales
déloyales):
- Recours
individuels: la proposition prévoit que les consommateurs
auront le droit dintroduire des recours individuels
sils sont lésés par des pratiques commerciales
déloyales, telles que le marketing agressif. Les États
membres devraient mettre en place des recours contractuels et
non contractuels. Au minimum, les recours contractuels
devraient inclure le droit de résilier le contrat. Les recours
non contractuels devraient, au minimum, inclure le droit à
lindemnisation des dommages.
- Sanctions:
une liste de critères communs non exhaustifs permettant
dévaluer la gravité des infractions (à
lexception des infractions mineures) serait introduite dans
la directive. Les autorités chargées de
lapplication de la législation seraient tenues de
prendre en compte ces critères pour décider des sanctions
à prendre et de leur niveau. Lors de la fixation du
montant de lamende, les autorités nationales devraient
tenir compte du chiffre daffaires et des bénéfices
nets du professionnel en infraction, ainsi que des amendes qui lui
auraient été infligées pour la même infraction
dans dautres États membres. Pour les infractions de
grande ampleur et les «infractions de grande ampleur
à léchelle de lUnion», elles auraient le
pouvoir dimposer des amendes maximales qui
sélèveraient au moins à 4 % du
chiffre daffaires du professionnel en infraction dans
lÉtat membre ou les États membres
concernés.
- Publicité
cachée: aujourdhui, les placements payants
(lorsque des tiers paient pour bénéficier dun
meilleur classement) et les inclusions payantes (lorsque des
tiers paient pour apparaître dans la liste des résultats
de recherche) ne sont souvent pas indiqués du tout, ou ils ne
sont indiqués que dune manière ambiguë et pas
clairement visible pour les consommateurs qui utilisent des
applications numériques comme des places de marché en
ligne ou des outils de comparaison. Il est proposé de
clarifier les dispositions sur linterdiction de la
publicité cachée afin de préciser que les
plateformes en ligne doivent indiquer les résultats de
recherche contenant des «placements payants» (ou des
«inclusions payantes»).
- Ventes hors
établissement: la proposition précise que la
directive 2005/29/CE nempêche pas les États membres
dadopter des règles visant à protéger les
intérêts légitimes des consommateurs contre des
pratiques commerciales ou de vente particulièrement agressives
ou trompeuses, dans le contexte de visites non sollicitées
dun professionnel au domicile dun consommateur ou
dexcursions organisées par un professionnel ayant pour
but de promouvoir des produits aux consommateurs, lorsque de telles
restrictions sont justifiées par des raisons dordre
public ou de respect de la vie privée.
- Produits à
«double niveau de qualité»: la proposition
modifie la directive 2005/29/CE en précisant que les
activités de marketing qui présentent un produit comme
identique à un même produit commercialisé dans
plusieurs autres États membres, alors que ces produits ont une
composition ou des caractéristiques sensiblement
différentes, et qui amènent le consommateur à
prendre une décision commerciale quil naurait pas
prise autrement, constituent une pratique commerciale
trompeuse que les autorités compétentes devraient
évaluer et traiter au cas par cas conformément aux
dispositions de la directive.
2) Modifications
de la directive 2011/83/UE (droits des consommateurs): les
modifications proposées visent à:
- étendre
lapplication de la directive aux services numériques
« gratuits » pour lesquels les consommateurs ne
versent pas dargent mais fournissent des données à
caractère personnel, telles que: stockage dans le nuage,
réseaux sociaux et comptes de messagerie électronique.
Lorsqu'ils achètent un service numérique, les
consommateurs bénéficieraient donc des mêmes
droits à l'information et auraient 14 jours pour résilier
leur contrat, indépendamment du fait quils paient
pour le service avec de largent ou en fournissant des
données personnelles;
- introduire plus
de transparence pour les consommateurs sur les places de
marché en ligne: aujourdhui, les consommateurs ne
savent pas toujours comment les offres qui leur sont
présentées sur une place de marché en ligne ont
été classées ni auprès de qui ils achètent
(un professionnel ou un autre consommateur). La proposition
introduit des obligations dinformations
supplémentaires dans la directive 2011/83/UE, qui imposent
aux places de marché en ligne 1) de décrire les
principaux paramètres déterminant le classement des
différentes offres, 2) dindiquer si le tiers proposant
le produit est un professionnel ou non, 3) dindiquer si la
législation sur la protection du consommateur sapplique
et 4) quel professionnel (fournisseur tiers ou place de marché
en ligne) est responsable pour garantir les droits du consommateur
liés au contrat (tels que le droit de rétractation ou la
garantie légale);
- alléger
charges inutiles pour les entreprises en éliminant
notamment les obligations qui pèsent sur elles en lien avec le
droit de rétractation. Ainsi, les consommateurs ne pourraient
plus renvoyer des produits qu'ils ont déjà utilisés
et non simplement essayés et les professionnels ne devraient
plus rembourser les consommateurs avant d'avoir effectivement
reçu les marchandises renvoyées.
Chacune des deux
autres directives (la directive 93/13/CEE concernant les clauses
abusives dans les contrats 3 et la directive 98/6/CE relative
à lindication des prix) ne serait modifiée
quen ce qui concerne les sanctions.