Emballages et déchets d'emballages: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire

2015/0276(COD)

Le Parlement européen a adopté par 533 voix pour, 37 contre et 57 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

La question avait été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles lors de la séance du 14.3.2017.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif: la directive révisée relative aux emballages et aux déchets d’emballages devrait prévoir des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, l’augmentation du réemploi d’emballages, du recyclage et d’autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.

Prévention: la directive obligerait les États membres à prendre des mesures pour empêcher la production de déchets d'emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.

L’application de la hiérarchie des déchets devrait être encouragée par les États membres au moyen de mesures incitatives, y compris des instruments économiques et d'autres mesures. Les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliqueraient aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages.

Réemploi: les États membres devraient prendre des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures pourraient inclure, entre autres:

  • le recours à des systèmes de consigne;
  • la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;
  • le recours à des mesures d’incitation économiques;
  • la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.

Valorisation et recyclage :

  • d’ici au 31 décembre 2025, au moins 65% (en poids) de tous les déchets d’emballage générés devraient être recyclés. Cette part devrait passer à 70% au plus tard le 31 décembre 2030;
  • des objectifs distincts ont été fixés pour les matériaux d'emballage spécifiques. D’ici à 2030, les objectifs devraient être de 55  % en poids pour le plastique; de 30  % pour le bois; de 80  %  pour les métaux ferreux; de 60  % pour l’aluminium; de 75  % pour le verre et de 85 % pour le papier et le carton.

Un État membre pourrait reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. Pour bénéficier de cette dérogation il devrait présenter un plan de mise en œuvre évalué par la Commission.

Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres seraient autorisés, dans des conditions rigoureuses et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri.

Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation: les États membres devraient prendre des mesures pour que soient établis des systèmes assurant:

  • la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
  • le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

Ces systèmes seraient ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliqueraient également aux produits importés, de manière non discriminatoire, et seraient conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.

Exigences essentielles: au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission devrait examiner la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer de contrôle de l’application. À cet effet, la Commission présenterait un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.