Rapports sur l’environnement: règles de procédure

2016/0394(COD)

Le Parlement européen a adopté par 639 voix pour, 13 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectif de la décision: la proposition de décision vise à abroger la directive 91/692/CEE du Conseil relative à la standardisation des rapports et modifie six actes juridiques contenant des renvois à celle-ci. Les députés ont précisé que l’objectif de la décision proposée était conforme au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité.

Actes délégués: s’agissant de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et de la directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, le texte amendé prévoit que le pouvoir d’adopter les actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans avec la possibilité de proroger tacitement la délégation de pouvoir pour des périodes d’une durée identique.

S’agissant de la directive 2009/31/CE, il est précisé que la modification des annexes pour les adapter au progrès scientifique ne devrait pas entraîner une baisse du niveau de sécurité assuré par les critères figurant à l’annexe I ou un affaiblissement des principes de surveillance figurant à l’annexe II.

Recyclage des navires: en ce qui concerne le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, il est précisé que le premier rapport électronique à présenter par les États membres couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du règlement. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d'application du règlement, le premier rapport électronique de cet État membre devrait couvrir également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du règlement.

La Commission devrait assortir ses rapports, le cas échéant, de propositions de modification de la directive, y compris notamment d’extension du champ d’application afin d’inclure les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur des installations de chargement et des navires.