Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (VAT): période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

2018/0150(CNS)

OBJECTIF: modifier la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de TVA en vue de lutter contre la fraude touchant certaines livraisons de biens et prestations de services et d’aider les États membres à faire face à des cas de fraude à la TVA soudaine et massive.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE: l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (la «directive TVA) autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l’assujetti bénéficiaire de la livraison ou de la prestation concernée (mécanisme d’autoliquidation), afin qu’ils puissent s’attaquer rapidement au problème de la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant. L’article 199 ter met à leur disposition une procédure accélérée (mécanisme de réaction rapide ou MRR) pour l’introduction du mécanisme d’autoliquidation en cas de fraude soudaine et massive. Ces deux articles expirent le 31 décembre 2018

La Commission a présenté deux propositions législatives qui visent à apporter une réponse plus fondamentale à la fraude à la TVA. La première est une proposition relative à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA. La seconde est la proposition décrivant les fondements d’un système de TVA définitif plus simple et étanche à la fraude pour les échanges au sein de l’Union.

Une approche en deux temps sera suivie pour la mise en œuvre de ces fondements. Dans un premier temps, la Commission présentera, au cours du premier semestre de 2018, une proposition contenant les modalités de fonctionnement du régime définitif pour les livraisons de biens interentreprises (B2B) au sein de l’Union.

Ce régime définitif, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2022, apporte une réponse fondamentale à la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant. Étant donné que la TVA sera effectivement perçue sur les livraisons au sein de l’Union, l’opérateur ne pourra plus effectuer d’acquisitions de biens transportés ou expédiés depuis un autre État membre en exonération de TVA, qui sont précisément à la base de la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant.

Le 8 mars 2018, la Commission a présenté un rapport concernant les effets sur la lutte contre la fraude des mécanismes prévus aux articles 199 bis et 199 ter de la directive TVA.  Ce rapport a conclu que ces mécanismes se sont révélés utiles en tant que mesures temporaires et ciblées. Leur expiration le 31 décembre 2018 priverait les États membres d’un outil efficace de lutte contre la fraude. La Commission propose dès lors de prolonger les mesures prévues aux articles 199 bis et 199 ter, jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle le régime définitif pour les livraisons de biens interentreprises au sein de l’Union devrait entrer en vigueur.

CONTENU: la présente proposition de modification de la directive «TVA» consiste à prolonger jusqu’au 30 juin 2022:

  • la possibilité pour les États membres d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation pour lutter contre la fraude existante touchant les livraisons de biens et prestations de services visées à l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive TVA, et
  • la possibilité de recourir au mécanisme de réaction rapide (MRR) en vue de lutter contre la fraude.

La présente proposition est sans préjudice de la proposition de la Commission concernant l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé, qui offrirait aux États membres particulièrement touchés par la fraude la possibilité d’introduire un mécanisme d’autoliquidation généralisé (et non pour des secteurs particuliers uniquement) pour les livraisons de biens et prestations de services au niveau national, sous réserve de certaines conditions strictes.