Règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR): obligation de compensation, obligations de déclaration, techniques d’atténuation des risques, référentiels centraux

2017/0090(COD)

Le Parlement européen a adopté par 537 voix pour, 88 contre et 52 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

La présente proposition introduit une série de modifications ciblées au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (règlement EMIR) afin de simplifier les règles applicables aux dérivés de gré à gré et de les rendre plus proportionnées, en vue de réduire les coûts et les charges réglementaires pesant sur les participants du marché, sans nuire à l’objectif premier de préservation de la stabilité financière et de réduction des risques systémiques.

Le règlement (UE) nº 648/2012 devrait s’appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier, ce qui implique de modifier la définition d’une contrepartie financière.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants :

Champ d'application: le règlement proposé ne devrait pas s'appliquer:

  • aux banques centrales et autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans la gestion de la dette publique;
  • à la Banque des règlements internationaux;
  • aux banques multilatérales de développement.

Obligation de compensation: le texte amendé précise que les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation devraient fournir ces services selon des conditions transparentes. Ces membres compensateurs et clients devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts au sein d’un groupe d’entités affiliées, notamment entre l’unité de négociation et l’unité de compensation. Les membres compensateurs et les clients pourraient contrôler les risques associés aux services de compensation proposés

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en vertu desquels les conditions commerciales des services de compensation sont réputées équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

Suspension des obligations de compensation: la Commission pourrait temporairement suspendre l’obligation de compensation pour une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

  • les critères sur la base desquels une catégorie spécifique de dérivés de gré à gré a été soumise à l'obligation de compensation ne sont plus remplis;
  • une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser cette catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré sans qu’aucune autre contrepartie centrale ne soit en mesure d’assurer immédiatement cette compensation;
  • la suspension est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l’Union.

Une autorité compétente désignée pourrait également demander à l’AEMF de présenter une demande motivée de suspension. Dans un délai de 48 heures à compter de la réception d’une demande d’une autorité compétente, soit l’AEMF demanderait à la Commission de suspendre l’obligation de compensation, soit elle rejetterait la demande. L’AEMF devrait informer l’autorité compétente concernée de sa décision en la motivant de façon détaillée.

Contreparties non financières: étant donné que les contreparties financières et non financières présentent des risques différents, deux seuils de compensation distincts devraient être crées. Ces seuils devraient être régulièrement actualisés pour tenir compte des évolutions des marchés financiers.

Afin de réduire la charge que représente la déclaration pour les contreparties non financières non soumises à l’obligation de compensation, la contrepartie financière devrait être uniquement responsable, y compris légalement, de la déclaration d’un unique ensemble de données pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui n’est pas soumise à l’obligation de compensation, ainsi que de l’exactitude des informations déclarée. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré.

Étant donné que les petits dispositifs de régime de retraite (DRR) ne présentent pas les mêmes risques que les grands DRR, une exemption plus longue de l’obligation de compensation devrait leur être accordée. Pour ces DRR, la Commission devrait prolonger l’exemption à trois années avec la possibilité de prolonger cette dérogation de deux années supplémentaires.

L’exemption pour les petits DRR devrait continuer de s’appliquer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Si le règlement devait entrer en vigueur après le 16 août 2018, elle devrait également s’appliquer rétroactivement à tous les contrats dérivés de gré à gré exécutés après cette date.

Gestion des risques: le texte amendé dispose que les contreparties financières devraient disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties non financières pourraient ne pas appliquer de telles procédures en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré dans la ou les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été dépassé.

L’AEMF devrait établir un registre à l’échelle de l’Union des contreparties financières établies dans des pays tiers qui choisissent de se soumettre au règlement. Elle devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que doit fournir une contrepartie financière établie dans un pays tiers pour s’enregistrer auprès de l’AEMF.

Afin de réduire la charge administrative,  l’AEMF devrait instaurer une norme commune de déclaration aux référentiels centraux au niveau de l’Union. Les CCP et autres contreparties financières se voyant déléguer de plus en plus d’obligations de déclaration, un format unique améliorerait l’efficacité pour tous les participants.