OBJECTIF: prévenir et réduire les incidences des emballages ou déchets d'emballages sur l'environnement afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.
ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets demballages.
CONTENU: la présente directive modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets demballages fait partie d'un paquet de mesures sur l'économie circulaire qui comprend un train de mesures sur les déchets, composé de quatre propositions législatives fixant de nouvelles règles relatives à la gestion des déchets et établissant des objectifs juridiquement contraignants en matière de recyclage.
La directive révisée prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets demballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi demballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets demballages et, partant, la réduction de lélimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.
Régimes de responsabilité élargie des producteurs: étant donné quen règle générale, cest le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type demballage utilisés, la directive institue des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE relative aux déchets sappliqueront donc aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs devront être mis en place pour tous les emballages d'ici à 2024.
Réemploi: conformément à la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE, les États membres devront prendre des mesures pour encourager laugmentation de la part demballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de lenvironnement et ne compromettent ni lhygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures pourront inclure, entre autres:
Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir lhygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devront prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés.
Nouveaux objectifs de recyclage pour les déchets d'emballages: la directive révisée prévoit laugmentation des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets demballages.
Au plus tard le 31 décembre 2025, 65% au minimum en poids de tous les déchets demballages devront être préparés en vue du réemploi et recyclés. Cette part devra passer à 70% au plus tard le 31 décembre 2030.
Des objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devront être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets demballages:
Un État membre pourra reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs dune durée pouvant aller jusquà 5 ans. Pour bénéficier de cette dérogation il devra présenter un plan de mise en uvre évalué par la Commission.
Des règles plus strictes pour le calcul des taux de recyclage contribueront à un meilleur suivi des progrès réels accomplis sur la voie de l'économie circulaire.
Le calcul des objectifs de recyclage devra être fondé sur le poids des déchets demballages entrant dans lopération de recyclage. Par dérogation, les États membres pourront, dans des conditions rigoureuses, établir le poids des déchets demballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri.
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation: les États membres devront prendre des mesures pour que soient établis des systèmes assurant:
Ces systèmes devront être ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils sappliqueront également aux produits importés, de manière non discriminatoire, et seront conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examinera les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres afin détudier sil est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et dadopter dautres mesures susceptibles de promouvoir le réemploi des emballages.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 4.7.2018.
TRANSPOSITION: au plus tard le 5.7.2020.