Emballages et déchets d'emballages: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire

2015/0276(COD)

OBJECTIF: prévenir et réduire les incidences des emballages ou déchets d'emballages sur l'environnement afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

CONTENU: la présente directive modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages fait partie d'un paquet de mesures sur l'économie circulaire qui comprend un train de mesures sur les déchets, composé de quatre propositions législatives fixant de nouvelles règles relatives à la gestion des déchets et établissant des objectifs juridiquement contraignants en matière de recyclage.

La directive révisée prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.

Régimes de responsabilité élargie des producteurs: étant donné qu’en règle générale, c’est le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type d’emballage utilisés, la directive institue des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE relative aux déchets s’appliqueront donc aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs devront être mis en place pour tous les emballages d'ici à 2024.

Réemploi: conformément à la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE, les États membres devront prendre des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures pourront inclure, entre autres:

  • le recours à des systèmes de consigne;
  • la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;
  • le recours à des mesures d’incitation économiques;
  • la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.

Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devront prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés.

Nouveaux objectifs de recyclage pour les déchets d'emballages: la directive révisée prévoit l’augmentation des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballages.

Au plus tard le 31 décembre 2025, 65% au minimum en poids de tous les déchets d’emballages devront être préparés en vue du réemploi et recyclés. Cette part devra passer à 70% au plus tard le 31 décembre 2030.

Des objectifs minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage suivants devront être atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

  • plastique : 50% en poids pour le d’ici à 2025 et 55% d’ici à 2030;
  • bois : 25% en poids d’ici à 2025 et 30 % d’ici à 2030;
  • métaux ferreux : 70% en poids d’ici à 2025 et 80 % d’ici à 2030;
  • aluminium : 50% en poids d’ici à 2025 et 60 % d’ici à 2030;
  • verre : 70% en poids d’ici à 2025 et 75 % d’ici à 2030;
  • papier et carton : 75% en poids d’ici à 2025 et 85 % d’ici à 2030.

Un État membre pourra reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. Pour bénéficier de cette dérogation il devra présenter un plan de mise en œuvre évalué par la Commission.

Des règles plus strictes pour le calcul des taux de recyclage contribueront à un meilleur suivi des progrès réels accomplis sur la voie de l'économie circulaire.

Le calcul des objectifs de recyclage devra être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. Par dérogation, les États membres pourront, dans des conditions rigoureuses, établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri.

Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation: les États membres devront prendre des mesures pour que soient établis des systèmes assurant:

  • la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
  • le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

Ces systèmes devront être ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliqueront également aux produits importés, de manière non discriminatoire, et seront conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examinera les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres afin d’étudier s’il est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d’adopter d’autres mesures susceptibles de promouvoir le réemploi des emballages.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 4.7.2018.

TRANSPOSITION: au plus tard le 5.7.2020.