OBJECTIF: rationaliser la législation de l'UE en matière de rapports sur l'environnement.
ACTE LÉGISLATIF: Décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1257/2013 et les directives 94/63/CE et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 86/278/CEE et 87/217/CEE du Conseil, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur lenvironnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil.
CONTENU: la décision abroge la directive 91/692/CEE du Conseil relative à la standardisation des rapports sur lenvironnement (DSR) et modifie six actes juridiques contenant des renvois à celle-ci. Dans un souci de clarté juridique, la décision d'abrogation de la DSR modifie tous les renvois à cet acte lorsqu'ils sont obsolètes. En modifiant ou abrogeant des actes législatifs qui ne sont plus applicables ou pertinents, la décision apporte de la clarté juridique, renforce la transparence et réduit la charge administrative au sein des États membres.
Cette décision s'inscrit dans le cadre du train de mesures sur l'abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports que la Commission a présenté en 2016. Celui-ci comprend deux autres initiatives qui contribueront également à éliminer du corpus législatif les textes inutiles.
Sur le fond, la décision vise à ce que les dispositions relatives à la comitologie figurant dans un certain nombre dactes soient adaptées au traité de Lisbonne et à l'actuel accord interinstitutionnel.
Sagissant de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et de la directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, la décision prévoit que le pouvoir dadopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans avec la possibilité de proroger tacitement la délégation de pouvoir pour des périodes dune durée identique.
En ce qui concerne le règlement (UE) n° 1257/2013 sur le recyclage des navires, la décision précisé que le premier rapport électronique à présenter par les États membres couvrira la période de trois ans à compter de la date dapplication du règlement. Lorsquun État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d'application du règlement, le premier rapport électronique de cet État membre devra couvrir également la période allant de la date de cette autorisation à la date dapplication du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 4.7.2018.