Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)

2017/0265(NLE)

OBJECTIF: conclure, au nom de l'Union européenne, la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196).

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision (UE) 2018/889 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.

CONTENU: le Conseil a décidé d’approuver, au nom de l'Union, la convention n° 196 du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union. La convention a été signée le 22 octobre 2015, sous réserve de sa conclusion.

La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil établit les règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. Par conséquent, l'Union a déjà adopté des actes dans différents domaines couverts par la convention. L’approbation de la convention, au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est nécessaire dans la mesure où la convention peut affecter ces règles communes. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où la convention n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée.

Le but de la convention est d'améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, Elle érige en infractions pénales les actes suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement:

  • la provocation publique à commettre une infraction terroriste,
  • le recrutement pour le terrorisme,
  • l’entraînement pour le terrorisme,
  • le fait de se rendre complice des infractions susmentionnées, le fait d’inciter à les commettre et de tenter de les commettre.

Chaque Partie doit :

  • s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment: i) par l'échange d'informations; ii) par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures; iii) par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise;
  • promouvoir la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile;
  • s’efforcer de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la convention.

Par ailleurs, la convention:

  • contient des dispositions établissant la responsabilité des personnes morales à l'égard des infractions et fixant les conditions applicables en matière de sanctions et de peines;
  • fixe des règles de compétence à l'égard des infractions qu'elle définit;
  • établit l'obligation d’enquêter et celle de poursuivre ou d’extrader;
  • contient des dispositions i) sur la protection et le dédommagement des victimes du terrorisme ainsi que l’aide qui leur est apportée, ii) sur les politiques nationales de prévention et iii) sur la coopération internationale en matière de prévention.

L'Irlande participe à l'adoption de la présente décision. Le Royaume-Uni et le Danemark n’y participent pas.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 4.6.2018.