La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Gunnar HÖKMARK (PPE, SE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité dabsorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectif: la proposition relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances vise à mettre en uvre la norme relative à la «capacité totale d'absorption des pertes» (TLAC) élaborée en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière. Elle intègre l'exigence de TLAC dans les règles relatives à l' «exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles» de l'UE (MREL).
Si la norme TLAC fixe des obligations pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) uniquement, l'exigence MREL s'applique, quant à elle, à l'ensemble du secteur bancaire de l'UE. La proposition traite de ce point et des autres différences entre les deux normes.
Pour faciliter la planification à long terme et garantir la sécurité en ce qui concerne les réserves nécessaires, le texte amendé souligne que les marchés doivent connaître en temps utile les critères que les instruments devront remplir pour être reconnus comme engagements au titre de la capacité totale dabsorption des pertes (TLAC) ou de lexigence minimale de fonds propres (MREL).
Application et calcul de lexigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles: les députés proposent de tenir compte du fait que les institutions disposent dun niveau élevé de capitaux propres dans lapplication et le calcul de la MREL.
Les établissements devraient être en mesure de satisfaire aux exigences de la MREL avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, de sorte que les mêmes exigences de la MREL sappliquent à la fois aux établissements disposant dune réserve de fonds propres plus importante et à ceux disposant dune réserve de fonds propres plus réduite.
Lobjectif dassurer des conditions de concurrence équitables entre les établissements devrait également être poursuivi au niveau mondial, notamment lors de lalignement des critères déligibilité relatifs à la MREL sur ceux relatifs à lexigence minimale de TLAC.
Le texte amendé oblige les États membres :
Engagements éligibles pour les entités de résolution: les engagements éligibles ne seraient inclus dans le montant de fonds propres et dengagements éligibles des entités de résolution que sils remplissent certaines conditions. Par dérogation, les engagements émis avant la date dentrée en vigueur du règlement modificatif qui ne remplissent pas certaines conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement, pourraient être inclus dans le montant de fonds propres et dengagements éligibles des entités de résolution inclus dans la MREL.
Il est précisé que les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne seraient inclus dans le montant de fonds propres que si lentité a démontré, à la satisfaction de lautorité de résolution, que linstrument dispose dune capacité dabsorption des pertes suffisante et quil peut faire lobjet dun renflouement interne sans complexité excessive, en tenant compte des principes dévaluation prudente.
Détermination de lexigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles: le texte amendé précise que lautorité de résolution devrait garantir que le niveau dexigence est proportionné aux spécificités des modèles dentreprise et de financement de lentité de résolution. Elle devrait veiller à ce que le montant dabsorption des pertes ne soit pas automatiquement considéré comme étant supérieur ou égal au niveau réel des fonds propres de lentité.
Le montant de recapitalisation pourrait aussi complété par un montant supplémentaire que lautorité de résolution considère nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante après la résolution, en tenant compte du modèle dentreprise, du modèle de financement et du profil de risque de lentité de résolution.
Détermination de lexigence pour les EISm: il est précisé lexigence minimale de fonds propres serait constituée du plus élevé des montants suivants:
Non-respect de lexigence: le CRU et les autres autorités de résolution devraient examiner trimestriellement le respect des exigences minimales de fonds propres et dengagements éligibles et informer lautorité compétente de tout manquement ou autre événement pertinent qui pourrait affecter le respect de cette exigence
Maintien des droits acquis: tous les instruments éligibles émis avant la date dadoption des critères déligibilité devraient être réputés éligibles à la MREL, sans devoir remplir les nouveaux critères déligibilité introduits avec le train de mesures relatives à la réduction des risques. Le maintien des droits acquis devrait couvrir lensemble des nouveaux critères déligibilité, notamment les droits de compensation et de compensation réciproque, ainsi que les droits dexigibilité anticipée.