Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

2004/0079(CNS)

La Commission a présenté un rapport sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE (directive TVA) du Conseil sur la lutte contre la fraude.

L’objectif des mesures prévues aux articles 199 bis et 199 ter de la directive TVA est de permettre aux États membres de remédier rapidement aux problèmes que pose la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (fraude MTIC):

  • l’article 199 bis, leur donne la possibilité d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation pour les livraisons et prestations qui y sont énumérées. Il permet aux États membres de prévoir que le redevable de la TVA sur les livraisons de biens et prestations de services énumérées audit article est l’assujetti destinataire des livraisons et prestations concernée;
  • l’article 199 ter permet aux États membres de désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services en recourant à la mesure du mécanisme de réaction rapide (le «MRR») visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Ces deux mécanismes sont limités dans le temps et peuvent être appliqués jusqu’au 31 décembre 2018.

On parle de fraude MTIC lorsqu’un opérateur économique acquiert des biens dans un autre État membre en exonération de la TVA et les vend en facturant la TVA à l’acquéreur. Après réception du montant de cette TVA de la part de l’acquéreur, l’opérateur en question disparaît sans avoir reversé la TVA due à l’administration fiscale. Parallèlement, l’acquéreur, de bonne  foi ou non, peut déduire la TVA qu’il a versée au fournisseur au moyen de sa déclaration de TVA.

Le présent rapport est fondé sur les retours d’informations reçus des États membres et des parties prenantes quant à l’efficacité de l’autoliquidation sectorielle dans le cadre de la lutte contre la fraude, comme l’exige la directive TVA.

Utilisation du mécanisme d’autoliquidation prévu à l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive TVA: dans l’ensemble, les États membres estiment que le mécanisme d’autoliquidation est un outil très efficace dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.

Du fait de l’introduction du mécanisme d’autoliquidation, la fraude à l’opérateur défaillant a diminué de manière significative ou complètement disparu dans les secteurs définis. L’introduction du mécanisme dans ces secteurs a aidé les États membres à réduire les pertes de recettes dues à la fraude MTIC et a donné lieu à une amélioration de la perception de la TVA. Outre l’élimination des opérateurs défaillants, la mesure a également contribué à la baisse du nombre d’opérateurs sur le marché «noir» et a restauré une concurrence loyale dans le secteur. 

En ce qui concerne spécifiquement les livraisons de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les États membres ont fait observer que l’autoliquidation était nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA et afin d’éviter davantage de pertes pour les budgets publics.

Les parties prenantes estiment que la mesure est efficace dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. La mesure semble avoir éliminé la fraude dans un certain nombre de cas, diminué le risque pour les entreprises de prendre part à une fraude carrousel à la TVA et débarrassé le secteur de prix inexplicablement bas, ce qui a permis de restaurer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises honnêtes.

Les États membres sont assez divisés sur la question du déplacement de la fraude vers d’autres secteurs. Les États membres ayant constaté un déplacement de la fraude vers d’autres États membres à la suite de l’introduction de la mesure sont aussi nombreux que ceux qui n’ont pas constaté ce phénomène. 

Incidence sur les coûts de conformité: un mécanisme d’autoliquidation sectoriel ajoute une certaine complexité au système de TVA des États membres participants, ce qui entraîne une augmentation des coûts de conformité pour les entreprises et de la charge administrative pour les administrations fiscales. D’après une étude récente sur l’évaluation du mécanisme d’autoliquidation facultatif, le mécanisme d’autoliquidation entraîne une augmentation de 43% des coûts de conformité supportés par les entreprises.

La majorité des États membres estiment que les coûts de conformité ont connu une certaine augmentation du fait de l’introduction de la mesure. Même si l’augmentation des coûts est considérable, tous les États membres s’accordent à dire qu’elle a été largement compensée par les bénéfices. Parallèlement, les parties prenantes sont catégoriques sur le fait que les coûts sont proportionnels aux bénéfices obtenus.

Évaluation du mécanisme de réaction rapide prévu à l’article 199 ter de la directive TVA: bien qu’il n’ait jamais été utilisé, la plupart des États membres estiment que le MRR est malgré tout d’un outil utile dans certains cas exceptionnels de fraude à la TVA. Seul un État membre a fait observer que la mesure n’était pas utile car, selon lui, les autres mesures fournies par la directive TVA sont suffisantes.

En conclusion, la Commission estime que les possibilités prévues aux articles 199 bis et 199 ter se sont révélées très utiles pour les États membres en tant que mesures ad hoc temporaires et ciblées. L’expiration des mesures, sans aucune solution de remplacement, pourrait, à terme, entraîner une augmentation de la fraude à la TVA, une diminution de l’équité fiscale et une perte de recettes publiques.

Le régime de TVA définitif devrait permettre de résoudre le problème causé par l’exonération de la TVA liée à la livraison intracommunautaire de biens, dans le cadre de laquelle l’acquéreur obtient les biens sans avoir à payer de TVA au fournisseur. Dans l’attente, la Commission juge nécessaire que les deux mesures soient prolongées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du régime définitif ou pour une autre période limitée.

Par conséquent, la Commission émettra une proposition législative appropriée en vue de la prolongation des mesures existantes dans le courant du deuxième trimestre de 2018.