OBJECTIF: surveiller et communiquer les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs dans lUnion.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs.
CONTENU: le règlement établit les exigences applicables à la surveillance et à la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (camions, autobus et autocars) immatriculés dans lUnion. Il s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des efforts déployés par l'UE pour réduire les émissions de CO2, et est un pas vers une économie compétitive à faible intensité de carbone.
Surveillance et communication incombant aux États membres et aux constructeurs: à partir du 1er janvier 2019, et pour chaque année civile ultérieure, les États membres devront surveiller les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neuf immatriculés pour la première fois dans lUnion. À partir de l'année 2020, les États membres devront communiquer chaque année à la Commission les données relatives aux émissions, conformément à une procédure normalisée de communication établie à l'annexe II du règlement.
Les informations normalisées devront être rendues publiques afin de permettre à tous les utilisateurs de véhicules de prendre des décisions dachat en connaissance de cause et de garantir un niveau élevé de transparence. Tous les constructeurs de véhicules utilitaires lourds pourront ainsi comparer les performances de leurs véhicules avec celles dautres marques. Le renforcement de la transparence encouragera les constructeurs à concevoir des véhicules utilitaires lourds plus économes en énergie.
Les constructeurs devront également surveiller et communiquer à la Commission les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant déterminées pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf. Le règlement fixe les années de lancement de la surveillance et de la communication des données pour chaque catégorie de véhicules utilitaires lourds relevant de son champ d'application.
Registre central: le règlement prévoit la création d'un registre central de l'UE dans lequel les autorités et les constructeurs mettront à disposition des données relatives aux émissions de CO2 et aux performances en matière de consommation de carburant. Pour être transparentes et faciliter la comparaison entre différents modèles de véhicules, ces données seront rendues accessibles au public. Les seules exceptions seront les cas où leur non-divulgation se justifie par la nécessité de protéger des données à caractère privé et d'assurer une concurrence loyale.
Surveillance des résultats des essais de vérification sur route: la Commission surveillera, le cas échéant, les résultats des essais sur route effectués dans le cadre du règlement (CE) n° 595/2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, afin de vérifier les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs.
Amendes administratives: la Commission pourra infliger une amende administrative lorsqu'elle constate que les données communiquées par le constructeur divergent des données communiquées dans le cadre du règlement (CE) n° 595/2009 ou lorsque le constructeur n'a pas fourni les données requises dans le délai applicable. Ces amendes devraient être effectives, proportionnées et dissuasive et ne devraient pas dépasser 30.000 EUR par véhicule utilitaire lourd concerné par la divergence ou le retard en question.
Actes délégués: la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne i) la fixation des dernières années de lancement de la surveillance et de la communication pour les catégories de véhicules utilitaires lourds couvertes, ii) la modification des exigences en matière de données et de la procédure de surveillance et de communication figurant dans les annexes, iii) la spécification des données devant être communiquées par les États membres aux fins de la surveillance des résultats des essais de vérification sur route, iv) la modification des fourchettes de valeurs de la traînée aérodynamique, et v) la définition des critères, du calcul et de la méthode de perception des amendes administratives infligées aux constructeurs.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 29.7.2018.