Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques: action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte
OBJECTIF: mettre en place un cadre juridique garantissant la participation effective de lUnion européenne à lUnion de Lisbonne de lOrganisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI) au jour où elle deviendra partie contractante à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: la présente proposition est liée à la proposition de la Commission de décision du Conseil relative à ladhésion de lUnion européenne à l'acte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques.
Lacte de Genève protège les appellations dorigine, y compris celles définies par le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, et les indications géographiques.
Afin que lUnion européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à légard de sa politique commerciale commune, elle deviendra partie contractante à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques. Les parties contractantes à lacte de Genève sont membres dune Union particulière instituée par larrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations dorigine et leur enregistrement international. LUnion doit être représentée par la Commission au sein de lUnion particulière.
Il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique relatif à l'action de lUnion européenne à la suite de son adhésion à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne sur les appellations dorigine et les indications géographiques. La proposition est conforme à la politique générale de lUnion visant à promouvoir et à renforcer la protection des indications géographiques au moyen daccords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
ANALYSE DIMPACT: la Commission na pas effectué danalyse dimpact. Elle souligne toutefois que ladhésion de lUnion européenne comporterait un certain nombre davantages:
- les indications géographiques enregistrées existantes et futures au niveau de lUnion européenne qui ne sont pas enregistrées par les sept États membres de lUE appartenant à lUnion de Lisbonne, deviendraient éligibles à une protection dans le cadre du système de Lisbonne;
- les indications géographiques de lUnion européenne pourraient, en principe, acquérir rapidement et indéfiniment une protection élevée dans toutes les parties actuelles et à venir à lacte de Genève ;
- les parties prenantes rurales pourraient mieux protéger au niveau mondial ce qui a de la valeur au niveau local, compensant ainsi la tendance générale de la mondialisation à luniformisation des normes applicables aux produits de base et à la baisse des prix des produits agricoles;
- dun point de vue administratif, lacte de Genève prévoit un ensemble unique de règles pour obtenir une protection dans tous ses membres et donc un mécanisme plus simple et plus efficace par rapport à la pratique actuelle de lUnion européenne qui consiste à traiter diverses procédures locales à travers des accords bilatéraux;
- pour les entreprises il ny aurait aucun coût dajustement, de mise en conformité ou de transaction ni aucune charge administrative supplémentaire autre que les éventuelles taxes individuelles liées à lexamen que les membres de lUnion de Lisbonne peuvent appliquer, mais qui seront réduites par les économies résultant de la procédure internationale.
CONTENU: la proposition établit des règles permettant à lUnion dexercer pleinement lensemble de ses droits et obligations après son adhésion à lacte de Genève.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Enregistrement international des indications géographiques à la suite de ladhésion: à la suite de ladhésion de lUnion à lacte de Genève, la Commission devrait déposer auprès du Bureau international de lOrganisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) une demande dinscription au registre de ce dernier (le registre international) dune liste des indications géographiques originaires de lUnion et protégées sur le territoire de celle-ci.
Cette liste devrait être dressée en étroite concertation avec les États membres, dans le respect des pratiques établies et de la méthode utilisée pour certains des accords internationaux bilatéraux sur les indications géographiques que lUnion a conclus en tenant compte de la valeur de production, de la valeur à lexportation, de la protection en vertu dautres accords, de lutilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés et de léquilibre entre les États membres.
Enregistrement international ultérieur des indications géographiques de lUnion: après ladhésion de lUnion européenne à lUnion de Lisbonne, le dépôt de demandes denregistrement international dindications géographiques supplémentaires protégées et enregistrées dans lUnion serait possible à linitiative de la Commission ou à la demande dun État membre ou dun groupement de producteurs intéressé.
Examen des indications géographiques de pays tiers inscrites au registre international: la proposition établit des procédures appropriées pour que la Commission puisse examiner les indications géographiques originaires des parties contractantes à lacte de Genève qui ne sont pas des États membres et inscrites au registre international, afin de prévoir une procédure pour décider de la protection dans lUnion ou annuler cette protection, le cas échéant.
LUnion serait tenue de respecter les appellations dorigine et indications géographiques originaires de parties contractantes tierces et inscrites au registre international conformément aux dispositions du chapitre III de lacte de Genève.
Chaque partie contractante devrait prévoir des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations dorigine et des indications géographiques enregistrées et faire en sorte que les poursuites pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.
Protection transitoire: sept États membres de lUnion européenne sont membres de lUnion de Lisbonne et ont accepté à ce titre la protection des dénominations de pays tiers. Afin de leur permettre de sacquitter de leurs obligations internationales contractées avant ladhésion de lUnion européenne à lUnion de Lisbonne, la proposition met en place un système de protection transitoire qui ne produira des effets quau niveau national et naura aucune incidence sur le commerce à lintérieur de lUnion ou le commerce international.
Taxes: les taxes à payer en vertu de lacte de Genève, et précisées dans le règlement dexécution commun, pour le dépôt auprès du Bureau international dune demande denregistrement international dune indication géographique ainsi que pour la fourniture dextraits, dattestations ou dautres informations concernant le contenu de cet enregistrement seraient à la charge de lÉtat membre duquel lindication géographique est originaire.