Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques: action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte

2018/0189(COD)

OBJECTIF: mettre en place un cadre juridique garantissant la participation effective de l’Union européenne à l’Union de Lisbonne de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI) au jour où elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: la présente proposition est liée à la proposition de la Commission de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l'acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

L’acte de Genève protège les appellations d’origine, y compris celles définies par le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, et les indications géographiques.

Afin que l’Union européenne puisse exercer pleinement sa compétence exclusive à l’égard de sa politique commerciale commune, elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international. L’Union doit être représentée par la Commission au sein de l’Union particulière.

Il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique relatif à l'action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. La proposition est conforme à la politique générale de l’Union visant à promouvoir et à renforcer la protection des indications géographiques au moyen d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

ANALYSE D’IMPACT: la Commission n’a pas effectué d’analyse d’impact. Elle souligne toutefois que l’adhésion de l’Union européenne comporterait un certain nombre d’avantages:

  • les indications géographiques enregistrées existantes et futures au niveau de l’Union européenne qui ne sont pas enregistrées par les sept États membres de l’UE appartenant à l’Union de Lisbonne, deviendraient éligibles à une protection dans le cadre du système de Lisbonne;
  • les indications géographiques de l’Union européenne pourraient, en principe, acquérir rapidement et indéfiniment une protection élevée dans toutes les parties actuelles et à venir à l’acte de Genève ;
  • les parties prenantes rurales pourraient mieux protéger au niveau mondial ce qui a de la valeur au niveau local, compensant ainsi la tendance générale de la mondialisation à l’uniformisation des normes applicables aux produits de base et à la baisse des prix des produits agricoles;
  • d’un point de vue administratif, l’acte de Genève prévoit un ensemble unique de règles pour obtenir une protection dans tous ses membres et donc un mécanisme plus simple et plus efficace par rapport à la pratique actuelle de l’Union européenne qui consiste à traiter diverses procédures locales à travers des accords bilatéraux;
  • pour les entreprises il n’y aurait aucun coût d’ajustement, de mise en conformité ou de transaction ni aucune charge administrative supplémentaire autre que les éventuelles taxes individuelles liées à l’examen que les membres de l’Union de Lisbonne peuvent appliquer, mais qui seront réduites par les économies résultant de la procédure internationale.

CONTENU: la proposition établit des règles permettant à l’Union d’exercer pleinement l’ensemble de ses droits et obligations après son adhésion à l’acte de Genève.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Enregistrement international des indications géographiques à la suite de l’adhésion: à la suite de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, la Commission devrait déposer auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) une demande d’inscription au registre de ce dernier (le registre international) d’une liste des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci.

Cette liste devrait être dressée en étroite concertation avec les États membres, dans le respect des pratiques établies et de la méthode utilisée pour certains des accords internationaux bilatéraux sur les indications géographiques que l’Union a conclus en tenant compte de la valeur de production, de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers concernés et de l’équilibre entre les États membres.

Enregistrement international ultérieur des indications géographiques de l’Union: après l’adhésion de l’Union européenne à l’Union de Lisbonne, le dépôt de demandes d’enregistrement international d’indications géographiques supplémentaires protégées et enregistrées dans l’Union serait possible à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou d’un groupement de producteurs intéressé.

Examen des indications géographiques de pays tiers inscrites au registre international: la proposition établit des procédures appropriées pour que la Commission puisse examiner les indications géographiques originaires des parties contractantes à l’acte de Genève qui ne sont pas des États membres et inscrites au registre international, afin de prévoir une procédure pour décider de la protection dans l’Union ou annuler cette protection, le cas échéant.

L’Union serait tenue de respecter les appellations d’origine et indications géographiques originaires de parties contractantes tierces et inscrites au registre international conformément aux dispositions du chapitre III de l’acte de Genève.

Chaque partie contractante devrait prévoir des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées et faire en sorte que les poursuites pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.

Protection transitoire: sept États membres de l’Union européenne sont membres de l’Union de Lisbonne et ont accepté à ce titre la protection des dénominations de pays tiers. Afin de leur permettre de s’acquitter de leurs obligations internationales contractées avant l’adhésion de l’Union européenne à l’Union de Lisbonne, la proposition met en place un système de protection transitoire qui ne produira des effets qu’au niveau national et n’aura aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.

Taxes: les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève, et précisées dans le règlement d’exécution commun, pour le dépôt auprès du Bureau international d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique ainsi que pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement seraient à la charge de l’État membre duquel l’indication géographique est originaire.