Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques: adhésion de l’Union européenne

2018/0214(NLE)

OBJECTIF: approuver l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 a créé une « Union particulière » dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention de Paris (1883) pour la protection de la propriété industrielle.

En vertu de l’arrangement de Lisbonne, les parties contractantes s’engagent à protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres pays au sein de l’Union particulière reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sauf si ces parties déclarent qu’ils ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie. Trois autres États membres ont signé l’arrangement de Lisbonne mais ne l’ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l’Espagne et la Roumanie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les États peuvent y adhérer.

Le 20 mai 2015, l’Acte de Genève a révisé l’arrangement de Lisbonne. L'Acte de Genève étend la portée du système de Lisbonne des appellations d’origine à l’ensemble des indications géographiques. Il est compatible avec l’accord sur les ADPIC de l’OMC ainsi qu’avec la législation de l’Union en matière de protection des indications géographiques pour les produits agricoles, et permet aux organisations internationales (telles que l’Union européenne) de devenir des parties contractantes.

L’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les domaines prévus par l’acte de Genève. Cette compétence exclusive a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

Pour certains produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires (1992). Toutefois, sans y adhérer, l’Union et ses États membres ne pourraient bénéficier de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne.

La Commission souligne en effet que compte tenu de la nature exclusive de la politique commerciale de l’Union, les États membres de l’Union européenne ne sont pas censés disposer de leurs propres régimes de protection des indications géographiques ni protéger eux-mêmes les indications géographiques agricoles de pays tiers membres du système de Lisbonne.

Tant qu’elle n’est pas partie contractante à l’Acte de Genève, l’Union elle-même ne peut présenter d’indications géographiques agricoles enregistrées au niveau de l’Union pour qu’elles soient protégées au titre du système de Lisbonne ni protéger les indications géographiques de pays tiers membres sur la base de ce système. Pour pouvoir exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les indications géographiques agricoles dans le cadre du système de Lisbonne, l’Union européenne devrait devenir membre de celui-ci.

ANALYSE D’IMPACT: la Commission n’a pas effectué d’analyse d’impact. Elle souligne toutefois que l’adhésion de l’Union européenne comporterait un certain nombre d’avantages:

  • les indications géographiques enregistrées existantes et futures au niveau de l’Union européenne qui ne sont pas enregistrées par les sept États membres de l’UE appartenant à l’Union de Lisbonne, deviendraient éligibles à une protection dans le cadre du système de Lisbonne;
  • les indications géographiques de l’Union européenne pourraient, en principe, acquérir rapidement et indéfiniment une protection élevée dans toutes les parties actuelles et à venir à l’acte de Genève;
  • les parties prenantes rurales pourraient mieux protéger au niveau mondial ce qui a de la valeur au niveau local, compensant ainsi la tendance générale de la mondialisation à l’uniformisation des normes applicables aux produits de base et à la baisse des prix des produits agricoles;
  • d’un point de vue administratif, l’acte de Genève prévoit un ensemble unique de règles pour obtenir une protection dans tous ses membres et donc un mécanisme plus simple et plus efficace par rapport à la pratique actuelle de l’Union européenne qui consiste à traiter diverses procédures locales à travers des accords bilatéraux;
  • pour les entreprises il n’y aurait aucun coût d’ajustement, de mise en conformité ou de transaction ni aucune charge administrative supplémentaire autre que les éventuelles taxes individuelles liées à l’examen que les membres de l’Union de Lisbonne peuvent appliquer, mais qui seront réduites par les économies résultant de la procédure internationale.

CONTENU : avec cette proposition de décision du Conseil, la Commission souhaite obtenir l’autorisation du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève.

L'arrangement est ouvert aux États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Tous les États membres sont parties à la Convention de Paris. La Commission représenterait l’UE au sein de «l’Union particulière» et procèderait  à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève. Les instruments d'adhésion devraient être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: les taxes sont supportées par l’État membre duquel provient l’appellation d’origine ou l’indication géographique. Toutefois, l’Union peut fournir une contribution spéciale conformément à l’acte de Genève en fonction des moyens disponibles à cette fin dans le budget annuel de l’Union.  En 2018, un montant de 1 million d’EUR a été accordé à la ligne budgétaire 05 06 01 à cette fin.