Mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

2018/0304(COD)

OBJECTIF: établir des mesures de conservation et de contrôle applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : depuis 1979, l’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO»). L’OPANO a le pouvoir d’adopter des décisions juridiquement contraignantes en vue de la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. À leur entrée en vigueur, les mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO sont contraignantes pour toutes les parties contractantes et, dans le cas de l’UE, doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci.

Une modification de la convention OPANO été adoptée le 28 septembre 2007 et approuvée par la décision 2010/717/UE du Conseil. Le règlement (CE) nº 1386/2007 du Conseil a transposé les MCE de l’OPANO dans le droit de l’Union.

À partir de 2008, les MCE de l’OPANO ont été modifiées lors de chaque réunion annuelle des parties contractantes à cette ORGP. Les nouvelles dispositions doivent être incorporées dans le droit de l’Union, notamment les mesures de conservation de certaines espèces, les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables, les procédures d’inspection en mer et au port, les exigences relatives aux navires, les dispositions concernant la surveillance des activités de pêche et les mesures supplémentaires du ressort de l’État du port.

CONTENU: la proposition de règlement vise à transposer dans le droit de l’Union européenne les mesures de conservation et d’exécution (MCE) adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) qui sont contraignantes pour les parties contractantes en vue de leur mise en œuvre uniforme et effective au sein de l’Union. Les règlements (CE) nº 2115/2005 et (CE) nº 1386/2007 du Conseil seraient abrogés.

La proposition porte sur les mesures de conservation et de gestion, y compris les dispositions relatives à la limitation des captures, à la fermeture de pêcheries, au transfert de quotas et aux prises accessoires. Elle contient également des dispositions sur :

  • le maillage, le marquage des engins de pêche, la taille minimale des poissons, les mesures de gestion pour la crevette nordique, la raie, le flétan noir commun et le requin;
  • la protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de l’OPANO, notamment des restrictions géographiques concernant les activités de pêche de fond et des conditions à respecter pour la pêche de fond dans de nouvelles zones;
  • les listes de navires, le marquage des navires et les accords d’affrètement;
  • les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des captures, à l’étiquetage des produits, aux systèmes de surveillance des navires et aux transbordements;
  • les mécanismes d’observation, notamment les règles relatives au programme d’observation et aux notifications électroniques;
  • l’inspection et la surveillance en mer dans la zone de réglementation de l’OPANO ainsi que les règles relatives aux infractions et aux infractions graves;
  • le contrôle par l’État du port et notamment les obligations de déclaration concernant les ports et les points de contact désignés, la notification de l’entrée au port et les autorisations de débarquement ou de transbordement, ainsi que les obligations de notification en ce qui concerne les inspections au port;
  • les navires de pêche des pays qui ne sont pas des parties contractantes à l’OPANO, y compris des dispositions sur la présomption d’activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l’observation et l’inspection en mer et au port, la liste provisoire des navires INN et les mesures prises à l’égard des navires figurant sur la liste INN.

La proposition légifère aussi sur la pratique existante concernant les notifications contenant des informations sur les navires battant pavillon de l’Union qui sont adressées par la Commission et l’Agence européenne de contrôle des pêches au secrétaire exécutif de l’OPANO.

Étant donné que les MCE de l’OPANO sont modifiées chaque année, la proposition prévoit la possibilité de conférer des pouvoirs délégués à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en vue de la prise en compte des modifications, qui seront vraisemblablement fréquentes.