Groupement européen de coopération territoriale (GECT): clarification, simplification et amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

2011/0272(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’application du règlement (CE) nº1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), tel que modifié par le règlement (UE) nº 1302/2013 en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type. Ce rapport a évalué le règlement, son efficacité, son  efficience,  sa  pertinence,  la  valeur  ajoutée  européenne  des  GECT  et  les  possibilités  de simplification.

Les GECT dans la pratique : le rapport a noté qu’au 31 décembre 2017, on dénombrait, au total, 68 GECT. Un GECT prend le plus souvent la forme d’une coopération entre deux à vingt collectivités locales,  avec  des  structures  de  coopération  de  petites  à  moyennes  dimensions.  Les  GECT  sont  concentrés  dans  certaines  régions,  en  particulier  le  long  des  frontières hongroise, slovaque,  française,  espagnole  et  portugaise. 

En 2017, quatre GECT comptaient parmi leurs membres des représentants de pays tiers. Étant donné  que  le  règlement  GECT  ne  faisait  pas  explicitement  mention  des  GECT  ayant une dimension extérieure jusqu’à ce qu’il soit modifié, on ne peut pas s’attendre à une émergence rapide de ce type de GECT.

Evaluation : l’analyse  réalisée  sur  la  base  d’indicateurs  a montré que les objectifs visés, à savoir faciliter la constitution des GECT, clarifier certaines dispositions et permettre un recours accru à l’instrument du GECT, ont été atteints.

Les principaux constats concernant les critères d’évaluation sont les suivants :

Efficacité : le règlement GECT a contribué à la clarification et à une utilisation plus large de l’instrument du  GECT,  en  particulier  pour  la  fourniture  de  services  transfrontaliers et la  participation  de collectivités  de  pays  tiers. La  clarté  a  été  améliorée  dans  plusieurs  domaines, tels que la composition des GECT, la participation de collectivités de pays tiers et la relation entre la convention et les statuts d’un GECT.

Le fonctionnement des GECT  a  été  facilité, étant donné que l'accès aux financements de l’Union européenne semble plus aisé et que les modifications de la convention (par exemple, en raison de changements dans la composition) ont été simplifiées. Alors que le nombre de membres de GECT  a  progressé  de  plus  de  30%  depuis  le  début  de  la  période  de  programmation 2014-2020, l’émergence de GECT ayant une dimension extérieure appellera des actions spécifiques de la part des acteurs à tous les niveaux.

L’efficacité des activités visant à promouvoir les GECT a fortement varié d’un pays à l’autre. Malgré les efforts de promotion déjà réalisés, plus devrait être fait pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’instrument du GECT en tant qu'outil favorisant la coopération en matière de mise en œuvre des politiques de l’Union.

Efficience : une  comparaison  établie  entre  les  GECT  et  d’autres  structures semblables établies en vertu de la législation nationale ou internationale a été établie. Le rapport a indiqué que les aspects suivants étaient appréciés et avantageux : (i) la  polyvalence  des  GECT  est très  appréciée.  Une  fois  créés, les  GECT  peuvent être utilisés  à  des  fins  très  diverses ; (ii) les GECT sont dotés de la personnalité juridique.

Pertinence : depuis  le début  de  la  période  de  programmation 2014-2020,  la  participation  des  GECT  à  la coopération  territoriale  européenne  a été  généralement  étayée  par  des  liens  juridiques  plus solides  entre  le  règlement  GECT  et  les  règlements  relatifs  à  la politique  de  cohésion  de l’Union européenne, et la participation globale des GECT aux programmes de coopération a augmenté de façon considérable. Près de la moitié des GECT a pris part à la mise en œuvre de programmes de CTE.

La modification du règlement GECT n’a, toutefois, pas conduit à la création de nouveaux GECT opérant comme autorités de gestion de programmes de CTE. Par ailleurs, il est très rare que  les  GECT  agissent  en  tant  que  bénéficiaire unique d’une opération.

Valeur ajoutée européenne : la valeur ajoutée européenne a été confirmée par de nombreux GECT lorsqu’ils ont souligné les avantages dont ils ne bénéficieraient pas sans l’instrument du GECT. Parmi les raisons citées se trouvait le fait qu’en tant qu’entités juridiques, les GECT permettaient de prendre plus rapidement des décisions  plus  efficaces  dans  des  environnements  transfrontaliers  faisant  intervenir plusieurs collectivités. Les GECT sont également perçus comme des  entités  indépendantes  de  décisions  politiques isolées et d'évolutions susceptibles de bloquer l’adoption ou la mise en œuvre de mesures  utiles  pour  des  zones  de  coopération  s’étendant  au-delà  des  frontières nationales.

Simplification : selon les indicateurs, le règlement GECT a conduit à une certaine simplification. La  modification  a  permis  de  clarifier  plusieurs  aspects  du  règlement  GECT,  concernant  en particulier l'emploi de personnel, la distinction et la hiérarchie entre la convention d'un GECT et ses statuts, les différents acteurs composant un GECT et la participation de pays tiers. Cependant, le rapport a indiqué que la nécessité de simplifier  la  législation  relative  aux  GECT  ne  se  posait  pas  principalement  au  niveau  de l’Union  européenne, mais découlait de conditions supplémentaires imposées  par  les  États membres.

Propositions d’amélioration : le rapport a suggéré les améliorations suivantes :

  • faciliter le recours aux GECT en fournissant davantage d’informations, en assurant une meilleure coordination entre les États membres et les autorités chargées de l’approbation des GECT et en renforçant la promotion dans le cadre des outils de financement de l’Union ;
  • fournir un supplément d’informations, en particulier en ce qui concerne les  questions juridiques relatives à la conception d’un GECT et à l’élaboration de ses statuts et de sa convention ;
  • créer des  procédures  et prescriptions  normalisées. Elles peuvent contribuer  à  renforcer  la  sécurité juridique car la constitution d’un GECT requiert généralement la participation de plusieurs États membres, qui peuvent mettre en œuvre le règlement GECT de  différentes  façons ;
  • faciliter un  échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités chargées de l’approbation des GECT, les GECT et le CdR ;
  • une meilleure communication autour de l’instrument du GECT dans le cadre des programmes de financement de l’Union européenne pourrait promouvoir son utilisation et son accès  au financement  de  l’Union  européenne ;

De   nouveaux   instruments   proposés,   tels   que   le   mécanisme   transfrontalier   européen (ECBM), qui visent à franchir les obstacles administratifs et légaux dans un contexte transfrontalier, faciliteront la tâche des GECT, dont la nature purement institutionnelle ne  convient  pas  pour  lever  les  obstacles  juridiques  et  administratifs. 

En dernier lieu, les GECT pourraient apporter  des  solutions  à  d'autres  questions  mises  en  exergue dans la communication de la Commission,  par  exemple  en  facilitant  l’accessibilité  transfrontalière  ou  en encourageant la mise en commun des établissements de soins de santé.